Art. 956a Recours : qualité pour recourir

1Les décisions de l’office du registre foncier peuvent faire l’objet d’un recours devant l’autorité désignée par le canton; le déni de justice ou le retard injustifié dans l’accomplissement d’un acte équivalent à des décisions.

2A qualité pour recourir:

1.
toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l’office du registre foncier et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée;
2.
l’autorité de surveillance administrative du canton dans la mesure où le droit cantonal lui accorde un droit de recours;
3.
l’autorité fédérale exerçant la haute surveillance.

3Le recours est exclu lorsque l’inscription, la modification ou la radiation de droits réels ou d’annotations ont été portées au grand livre.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

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