Art. 726 Modes d’acquisition : spécification
1Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une matière qui ne lui appartenait pas, la chose nouvelle est acquise à l’ouvrier, si l’industrie est plus précieuse que la matière, sinon, au propriétaire de celle-ci.
2Si l’ouvrier n’était pas de bonne foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière, même si l’industrie est plus précieuse.
3Demeurent réservées les actions en dommages-intérêts et celles qui dérivent de l’enrichissement.