Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Section 3 Développement du réseau

Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement

Art. 9ater à 9e · 5 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 9ater Scénario-cadre

1L’OFEN établit un scénario-cadre servant de fondement à la planification du réseau de transport et du réseau de distribution à haute tension. Il s’appuie pour ce faire sur les objectifs de politique énergétique de la Confédération et sur les données de référence macroéconomiques, tout en tenant compte du contexte international. Le scénario-cadre découle d’une considération énergétique globale.37

2Pour établir le scénario-cadre, l’OFEN s’assure le concours approprié des cantons, de la société nationale du réseau de transport, des autres gestionnaires de réseau et des autres acteurs concernés. Ils mettent gratuitement à sa disposition les informations et les documents nécessaires à cette fin.

3Le scénario-cadre doit comporter au maximum trois scénarios illustrant la gamme des développements probables dans le secteur de l’énergie sur une période d’au moins dix ans. Au moins un scénario couvrant une période de dix ans supplémentaires doit être établi à partir du scénario le plus probable.

4Le scénario-cadre est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

5Le scénario-cadre doit être vérifié et actualisé périodiquement. Le Conseil fédéral fixe la périodicité; si des développements exceptionnels surviennent, il peut ordonner une actualisation anticipée.

6Le scénario-cadre est contraignant pour les autorités concernant les questions liées aux réseaux d’électricité.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 9a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9b Principes pour la planification du réseau

1Chaque gestionnaire de réseau fixe les principes qui sont appliqués à la planification du réseau.

2Lorsqu’il fixe ces principes, le gestionnaire de réseau tient notamment compte du fait que, en règle générale, une extension de réseau ne peut être prévue que si une optimisation, y compris le recours à la flexibilité, ou un renforcement ne suffisent pas à garantir un réseau sûr, performant et efficace pendant toute la durée de l’horizon de planification.38

3L’ElCom peut définir les exigences minimales à respecter.

4Le Conseil fédéral peut obliger les gestionnaires de réseau à publier leurs principes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9c Coordination de la planification du réseau

1Les gestionnaires de réseau coordonnent leur planification du réseau et mettent les informations nécessaires gratuitement à la disposition des autres gestionnaires de réseau.

2Ils associent de manière appropriée à la planification les cantons concernés et les autres acteurs concernés.

Art. 9d Plans pluriannuels

1Sur la base du scénario-cadre et en fonction des besoins supplémentaires pour leur zone de desserte, les gestionnaires du réseau établissent, pour leurs réseaux d’une tension nominale supérieure à 36 kV, un plan de développement du réseau portant sur la période du scénario-cadre (plan pluriannuel). La société nationale du réseau de transport soumet son plan pluriannuel à l’examen de l’ElCom dans les douze mois qui suivent l’approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.39

2Le plan pluriannuel devant être soumis:

a.
décrit les projets prévus et indique dans quelle mesure ils sont efficaces et appropriés d’un point de vue technique et économique;
b.
indique les mesures de développement du réseau prévues au-delà de la période de dix ans qu’il couvre.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités.

4La société nationale du réseau de transport publie son plan pluriannuel tel qu’il a été examiné par l’ElCom dans la mesure où:

a.
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne s’en trouve pas menacée;
b.
les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ou ses relations internationales ne sont pas compromis;
c.
aucun secret professionnel, d’affaires ou de fabrication n’est révélé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9e Information du public

1L’OFEN informe le public concernant les aspects importants du développement du réseau et les possibilités de participation à la procédure. Il soutient les cantons dans leurs tâches d’information.

2Les cantons informent le public des aspects régionaux importants sur le plan du développement du réseau sur leur territoire; l’OFEN conclut des conventions de prestations avec les cantons fournissant des prestations significatives, en concertation avec les gestionnaires de réseau concernés.

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