Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Chapitre 6 Obligation de renseigner, secrets de fonction et d’affaires, taxe de surveillance

Art. 25 à 28 · 4 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative

1Les entreprises du secteur de l’électricité et l’exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis.107

2Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l’ElCom et de l’OFEN108 et de mettre à leur disposition les documents requis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n’a été tenu compte de cette modification que dans les dispositions mentionnées dans le RO.

Art. 26 Secret de fonction et secret d’affaires

1Les personnes chargées de l’exécution de la présente loi, y compris de son développement, sont soumises au secret de fonction.109

2Elles ne doivent divulguer aucun secret de fabrication et aucun secret d’affaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 27 Traitement des données

1Dans les limites des objectifs de la présente loi, l’OFEN et l’ElCom traitent des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 29).111

1bisIls se communiquent sur demande les données que l’un ou l’autre serait en droit de se procurer pour accomplir ses tâches. D’éventuelles prescriptions contraires sont réservées.112

2Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 59 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 28 Taxe de surveillance

Pour couvrir les coûts liés à la collaboration de l’ElCom et de l’OFEN avec des autorités étrangères, le Conseil fédéral peut prélever une taxe de surveillance appropriée auprès de la société nationale du réseau de transport, qui peut la répercuter sur la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport dans les échanges transfrontaliers.

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