Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Section 1 Garantie de l’approvisionnement de base

Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement

Art. 5 à 7 · 3 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement

1Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L’attribution d’une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10

2Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d’habitations habités à l’année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d’électricité.

3Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.

4Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.

5Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l’attribution d’un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d’électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d’installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l’utilisation du réseau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).

Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l’approvisionnement de base

1Les gestionnaires d’un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d’accès au réseau la quantité d’électricité qu’ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.

2Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.

2bisDans l’approvisionnement de base, les gestionnaires d’un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d’électricité basée en particulier sur l’utilisation d’énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12

3Les gestionnaires d’un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l’objet d’une publication présentant séparément l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.

4La composante du tarif correspondant à l’utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d’imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l’énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d’énergie.14

5Les gestionnaires d’un réseau de distribution affectent pour l’approvisionnement de base les parts minimales d’électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral:

a.
une part minimale de leur production propre élargie issue d’énergies renouvelables en Suisse;
b.
une part minimale d’électricité issue d’énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d’électricité indigènes nécessaires par des contrats d’achat à moyen ou long terme.15

5bisLes gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants:

a.
ils achètent l’électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché;
b.
ils séparent les acquisitions destinées à l’approvisionnement de base, d’une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau, d’autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d’électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent;
c.
ils peuvent procéder aux achats sans appel d’offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire;
d.
en plus d’un bénéfice approprié, les tarifs de l’approvisionnement de base peuvent inclure:
1.
pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l’ensemble de cette production,
2.
pour les contrats d’achat: les coûts d’acquisition,
3.
pour la reprise selon l’art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17

5terLes gestionnaires d’un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l’efficacité visés à l’art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18

6Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l’accès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.

7Les art. 17 et 18 LEne s’appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 12 août 2026, publié le 13 août 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 418).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  6. RS 730.0
  7. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  9. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 7

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Non mis en vigueur.

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