Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 10 à 20b · 29 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Séparation des activités, comptabilité et information

Art. 10 Séparation des activités

1Les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent assurer l’indépendance de l’exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l’exploitation du réseau et les autres secteurs d’activité sont interdites.

2Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l’exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d’autres secteurs d’activité par les entreprises d’approvisionnement en électricité.

3Les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d’activité.

Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique

1Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d’activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année.

2Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d’uniformiser l’établissement des comptes et la comptabilité analytique.

Art. 12 Information et facturation

1Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l’utilisation du réseau et publient:

a.
les tarifs d’utilisation du réseau;
b.
les tarifs de l’électricité;
c.
les tarifs de mesure;
d.
le montant annuel de la rémunération pour l’utilisation du réseau;
e.
les exigences techniques et d’exploitation minimales pour le raccordement au réseau;
f.
les bases de calcul des éventuelles contributions aux coûts de réseau;
g.
les comptes annuels.

2Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément:

a.
le montant facturé pour l’électricité;
b.
la rémunération pour l’utilisation du réseau;
c.
le montant facturé pour le mesurage;
d.
les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques;
e.
le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne41;
f.
les coûts liés à la réserve d’énergie selon l’art. 8b;
g.
les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l’art. 15b;
h.42
les coûts liés aux mesures de soutien selon l’art. 14bis.

3En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 1, let. c et 2, let. c, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 730.0
  3. Introduite par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710).

Section 2 Accès au réseau et rémunération pour l’utilisation du réseau

Art. 13 Accès au réseau

1Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l’accès au réseau de manière non discriminatoire.

2L’accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l’appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:

a.
que l’exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.
qu’il n’existe pas de capacités disponibles;
c.
que l’État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d’utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.
qu’il existe une exception au sens de l’art. 17, al. 6.

3…43

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 14 Rémunération pour l’utilisation du réseau et tarifs d’utilisation du réseau

1La rémunération pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais.45

2La rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.

3Elle est perçue sur la base des tarifs d’utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent:46

a.47
présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
b.
être fixés indépendamment de la distance entre le point d’injection et le point de prélèvement;
c.48
se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d’un même gestionnaire;
d.49
…
e.50
tenir compte d’une infrastructure de réseau et d’une utilisation de l’électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre.

3bisLes tarifs d’utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.51

4Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d’autres. Il peut en particulier prévoir l’institution d’un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L’efficacité de l’exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.

5Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d’énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l’utilisation du réseau.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  6. Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 14bis Aides transitoires pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique

1Pour une entreprise produisant ou traitant, au moins depuis 2023, au minimum 20 000 tonnes de fer, d’acier ou d’aluminium par année à partir de matériaux majoritairement recyclés, les rémunérations pour l’utilisation du réseau de transport et des réseaux de distribution, à l’exception des parts de la réserve d’électricité et du supplément perçu sur le réseau, peuvent être réduites pendant quatre ans si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle a son siège en Suisse;
b.
ses frais d’électricité représentent au moins 5 % de la valeur ajoutée brute;
c.
elle participe au système d’échange de quotas d’émission suisse.

2Est exclue de cette réduction toute entreprise affichant un résultat annuel positif durant le dernier exercice achevé.

3La réduction est octroyée aux conditions suivantes:

a.
maintien du site de production attesté par un plan d’exploitation;
b.
élaboration d’une feuille de route zéro net conformément à l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique53;
c.
renonciation à la faculté de décider de verser et à verser des dividendes et des tantièmes pour les années 2025 à 2028;
d.
renonciation à la faculté de décider de verser et à verser des rétributions spéciales et des rémunérations variables à des membres de la direction ou du conseil d’administration pour les années 2025 à 2028;
e.
renonciation à d’autres sorties de trésorerie, telles que l’octroi ou le remboursement de prêts aux propriétaires ou à des personnes proches de l’entreprise pour les années 2025 à 2028;
f.
dépôt de sûretés pour le cas où les conditions ne seraient pas respectées.

4La rémunération pour l’utilisation du réseau ne peut être réduite que si le canton d’implantation octroie des aides financières pour soutenir les entreprises visées à l’al. 1. Les aides financières s’élèvent au moins à la moitié de la réduction concernée de la rémunération pour l’utilisation du réseau.

5La réduction est de:

a.
50 % la première année;
b.
37,5 % la deuxième année;
c.
25 % la troisième année;
d.
12,5 % la quatrième année.

6La réduction est octroyée sur demande. La demande doit être déposée auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) au plus tard le 31 mai 2025.

7Toute entreprise à laquelle une réduction des rémunérations pour l’utilisation du réseau a été accordée doit démontrer au DETEC chaque année qu’elle respecte les conditions. Si elle ne peut pas en apporter la preuve, le montant de la réduction doit être entièrement remboursé.

8Le Conseil fédéral peut fixer d’autres critères. Il règle les modalités, en particulier:

a.
les exigences de transparence;
b.
les modalités de remboursement et la participation au bénéfice;
c.
les sûretés;
d.
le traitement des données et l’obligation de renseigner.

9La rémunération pour l’utilisation du réseau non perçue en raison de la réduction est considérée comme des coûts imputables du réseau de transport. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710).
  2. RS 814.310

Art. 14a Stockage, réseau de courant de traction et autres cas particuliers pour la rémunération de l’utilisation du réseau et la consommation finale

1Aucune rémunération pour l’utilisation du réseau n’est due pour:

a.
les centrales électriques dans les cas de fourniture d’électricité suivants:
1.
besoins propres d’une centrale,
2.
fonctionnement de pompes des centrales de pompage-turbinage;
b.
les installations de stockage sans consommation finale.

2Le réseau électrique des entreprises ferroviaires exploité à la fréquence de 16,7 Hz (réseau de courant de traction) est considéré comme un consommateur final lorsqu’il soutire de l’électricité du réseau à 50 Hz.

3Par analogie avec l’al 1, aucune rémunération n’est due pour l’utilisation du réseau par le réseau de courant de traction lorsque de l’électricité est soutirée:

a.
pour les besoins propres d’une centrale électrique;
b.
pour faire fonctionner les pompes des centrales de pompage-turbinage et que la quantité d’électricité ainsi produite est à nouveau injectée dans le réseau à 50 Hz, ou
c.
pour des raisons d’efficacité, du réseau 50 Hz au lieu de la centrale de pompage-turbinage elle-même, à condition que cela permette d’éviter un pompage et un turbinage simultanés dans cette centrale.

4Dans les cas suivants, les gestionnaires de réseau remboursent, sur demande et au maximum au tarif déterminant au moment du soutirage, la rémunération pour l’utilisation du réseau aux exploitants des installations concernées:

a.
pour les installations de stockage avec consommation finale: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité qui est réinjectée après soutirage du réseau et stockage;
b.
pour les installations transformant l’électricité en hydrogène, gaz ou carburants synthétiques: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité réinjectée dans le réseau après reconversion en courant;
c.
pour les installations transformant l’électricité en hydrogène, gaz, combustibles ou carburants synthétiques: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité soutirée du réseau pour la transformer en ces substrats chimiques qui peuvent être stockés; ce droit est limité aux installations pilotes et de démonstration exploitées avec de l’électricité provenant d’énergies renouvelables, dont la puissance totale ne dépasse pas 200 MW.

4bisLes mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité visées à l’al. 4, let. a, peuvent être effectuées avec les appareils de mesure déjà présents sur les installations de stockage, par dérogation aux art. 17a et 17abis. Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à ces appareils de mesure et à la transmission des données aux gestionnaires de réseau.55

5Le Conseil fédéral peut:

a.
mettre à la charge des exploitants des installations les coûts des mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité visées à l’al. 4;
b.
régler d’autres modalités de l’interaction entre les réseaux à 50 Hz et à 16,7 Hz.

6Il arrête en outre la réglementation nécessaire concernant le remboursement aux installations pilotes et de démonstration (al. 4, let. c) et en limite la durée de manière que seules soient concernées les installations qui profitent déjà du remboursement au 31 décembre 2034.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 4, 5, let. a, et 6, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 15 Coûts de réseau imputables

1On entend par coûts de réseau imputables les coûts d’exploitation et les coûts de capital d’un réseau sûr, performant et efficace.56

2On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie:

a.57
les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d’énergie;
b.
les coûts de l’entretien des réseaux;
c.
les indemnités accordées pour l’octroi de droits et de servitudes en lien avec l’exploitation du réseau;
d.58
les coûts d’utilisation de la flexibilité.59

3Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:

a.
les amortissements comptables;
b.60
les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d’exploitation approprié.

3bisLe Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l’étendue de l’imputabilité ainsi que l’attribution des coûts suivants aux coûts d’exploitation et de capital:61

a.62
les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;
b.
les coûts des mesures d’information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques63;
c.
les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
d.64
les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu’exceptionnellement imputables.65

4Le Conseil fédéral fixe:

a.
les bases de calcul des coûts d’exploitation et de capital;
b.
les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l’origine des coûts, en tenant compte de l’injection d’électricité à des niveaux de tension inférieurs.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. RS 734.0
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  10. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15a Coûts spécifiques du réseau de transport liés à la sécurité d’approvisionnement

1Sont également imputables les coûts suivants relevant de l’exploitation du réseau de transport, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d’autres instruments de financement:

a.
les coûts encourus par l’entité désignée pour la saisie et la transmission des données sur les lacs d’accumulation (art. 8c);
b.
les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l’approvisionnement en électricité en application de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays67.

2L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays examine au préalable si les conditions énoncées à l’al. 1, let. b, sont remplies. Après avoir consulté l’ElCom, il décide si les coûts sont imputables en tant que coûts du réseau de transport.

3Le Conseil fédéral règle la manière dont les coûts attribués au réseau de transport sont attestés et les ayants droit en obtiennent le remboursement par la société nationale du réseau de transport.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 531

Art. 15b Renforcements dans le réseau de distribution et des lignes de raccordement engendrés par la production

1Les coûts des renforcements de réseau nécessaires en relation avec les installations de production sont des coûts de réseau imputables du gestionnaire de réseau.

2Si des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables engendrent les renforcements du réseau, ces coûts sont imputables sous forme de coûts du réseau de transport (art. 15a) et donnent lieu à une indemnisation par la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut prévoir des seuils minimaux et maximaux.

3Pour les installations de ce type raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension, l’indemnisation se fait sur demande du gestionnaire d’un réseau de distribution et est soumise à l’autorisation de l’ElCom.

4Pour les installations de ce type raccordées au réseau à basse tension, les gestionnaires d’un réseau de distribution reçoivent, sur demande, une indemnité forfaitaire couvrant les besoins généraux en renforcements du réseau, indépendamment de leur réalisation effective.

5Les coûts des renforcements nécessaires des lignes de raccordement des limites de la parcelle jusqu’au point de raccordement sont également imputables comme coûts du réseau de transport (art. 15a), si les renforcements sont engendrés par l’injection d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans des installations d’une puissance de raccordement supérieure à 50 kW. Le Conseil fédéral peut fixer un maximum de coûts imputables par kW de l’installation. Les coûts de renforcement restants sont à la charge des producteurs.

6Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ces prescriptions et notamment à l’indemnité forfaitaire. Pour les modalités de calcul de celle-ci, il se base sur les coûts moyens de renforcement du réseau par kilowatt de puissance des installations nouvellement raccordées. En outre, il définit en particulier:

a.
la procédure et le mode de perception et de versement appliqués par la société nationale;
b.
des prescriptions en matière de comptabilité et d’amortissement incombant aux gestionnaires d’un réseau de distribution en vue d’éviter les imputations multiples;
c.
le devoir d’information des gestionnaires d’un réseau de distribution concernant les renforcements de réseau réalisés, leurs coûts et les installations raccordées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 15c Coûts à facturer individuellement

1La société nationale du réseau de transport facture individuellement:

a.
aux groupes-bilan: les coûts de l’énergie d’ajustement;
b.
aux gestionnaires d’un réseau de distribution et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport: les coûts occasionnés par la compensation des pertes de transport et en lien avec l’énergie réactive.70

2Elle fixe le prix de l’énergie d’ajustement de manière à promouvoir l’engagement efficace de l’énergie de réglage et de la puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l’énergie d’ajustement sont définis en fonction des coûts de l’énergie de réglage.

3Si la vente d’énergie d’ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts des services-système.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 15a. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 16 Coûts d’utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d’électricité

1La rémunération pour l’utilisation du réseau de transport dans le cadre d’échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l’utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses.

2Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l’installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation sont soumises à un taux d’intérêt approprié.

3Le Conseil fédéral peut fixer la durée d’amortissement ainsi qu’un taux d’intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation.

Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier

1Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L’ElCom peut régler la procédure.

2Lors de l’attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d’achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.71

3L’utilisation d’une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.

4Une capacité attribuée qui n’est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.

5Les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:

a.
couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d’électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.
couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l’extension du réseau de transport;
c.
couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l’art. 15.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l’accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d’encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.72

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 8081 8103).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Section 2a Systèmes de mesure

Art. 17a Responsabilité, tarifs et rémunération du mesurage

1Les gestionnaires de réseau sont responsables des systèmes de mesure dans leur zone de desserte.

2Ils fixent des tarifs de mesure conformes au principe de causalité.

3Sur la base de ces tarifs, ils perçoivent la rémunération au titre de la mesure par point de mesure. Cette rémunération ne doit pas dépasser les coûts de mesure imputables. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais.

4On entend par coûts imputables les coûts d’exploitation et de capital générés par une mesure efficace et fiable auprès des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage; les coûts de capital incluent un bénéfice d’exploitation approprié.

5Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des coûts imputables pour la mesure. Il peut fixer des plafonds pour les tarifs et définir les conditions auxquelles les différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures portent intérêt.

Art. 17abis Systèmes de mesure intelligents

1Un système de mesure intelligent installé chez le consommateur final, le producteur ou le gestionnaire d’installation de stockage est une installation de mesure servant à enregistrer l’énergie électrique qui permet une transmission bidirectionnelle des données et qui enregistre le flux d’énergie effectif et sa variation au fil du temps.

2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’introduction de tels systèmes de mesure intelligents. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Il prévoit l’obligation, pour les gestionnaires de réseau, de procéder, à partir d’une date déterminée, à l’installation de systèmes de mesure intelligents chez tous les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage ou chez certaines catégories d’entre eux.

3Les gestionnaires de réseau doivent équiper d’un système de mesure intelligent les participants à un groupement pour la consommation propre ou à une communauté électrique locale ainsi que les gestionnaires d’installations de stockage qui en font la demande. Le Conseil fédéral fixe un délai raisonnable de quelques mois pour cet équipement, indépendamment des dispositions d’exécution du droit antérieur.

4En tenant compte de la législation fédérale concernant la métrologie, le Conseil fédéral peut définir les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu’ils doivent présenter, notamment en ce qui concerne:

a.
la transmission des données de mesure, y compris la consultation de ses propres données de mesure et de leur qualité;
b.
le support des systèmes tarifaires;
c.
le support d’autres services et applications.

5Le Conseil fédéral prévoit au moins que les consommateurs finaux disposent à partir de l’introduction des systèmes de mesure intelligents d’un aperçu numérique convivial de leurs valeurs de courbe de charge, d’une comparaison avec les consommateurs finaux comparables et avec la consommation au cours des années précédentes ainsi que d’indications sur les potentiels d’économie.

6Les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage doivent pouvoir consulter leurs données de mesure au moment de leur saisie dans un format conforme au standard international via une interface sur le système de mesure intelligent.

7Si le système de mesure intelligent mis en place par le gestionnaire de réseau ne leur permet pas de consulter leurs données de mesure sous la forme prescrite par la loi, ils ont le droit de compléter le système de mesure par un compteur d’électricité supplémentaire, aux frais du gestionnaire de réseau, à hauteur d’un plafond fixé par le Conseil fédéral. Ces coûts ne sont pas des coûts de mesure imputables du gestionnaire de réseau.

8L’ajout d’un compteur nécessite une autorisation de l’ElCom. Celle-ci fixe au préalable un délai de 30 jours au gestionnaire de réseau pour remédier aux défauts existants.

Section 2b Systèmes de commande et de réglage, flexibilité

Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents

1Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d’agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l’électricité, notamment afin d’optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l’exploitation du réseau.

2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage.76 Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu’ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur:

a.
la transmission de données de commande et de réglage;
b.
le support d’autres services et applications;
c.
la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie.

3L’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires des installations de stockage chez lesquels ils sont installés.77 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17c Utilisation de la flexibilité

1La flexibilité découlant de la gestion du soutirage, du stockage et de l’injection de l’électricité, appartient au consommateur final, au producteur et au gestionnaire d’installation de stockage concernés (détenteurs de flexibilité). Quiconque veut utiliser cette flexibilité peut y avoir accès par contrat.

2Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent utiliser la flexibilité au service du réseau dans leur zone de desserte. Ils concluent avec les détenteurs de flexibilité des contrats non discriminatoires, incluant leur rétribution.

3Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent, en dérogation à l’art. 17b, al. 3, recourir aux flexibilités existantes lorsqu’ils utilisent des systèmes de commande et de réglage intelligents, tant que les détenteurs de flexibilité ne s’y opposent pas. Le Conseil fédéral détermine la manière dont les gestionnaires d’un réseau de distribution doivent informer les détenteurs de la flexibilité de l’utilisation de ces systèmes ainsi que les modalités de leur interdiction. S’il s’avère que les possibilités d’accès des gestionnaires d’un réseau de distribution ainsi que leur utilisation effective de la flexibilité conduisent à ce que le potentiel d’autres types d’utilisations de la flexibilité soit peu exploité, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures visant à mieux exploiter ce potentiel. Ces mesures peuvent être prises au détriment des gestionnaires d’un réseau de distribution et consister notamment en une limitation des dérogations à l’art. 17b, al. 3, ou en l’introduction de formes de commercialisation appropriées pour la flexibilité. Le Conseil fédéral présente chaque année un rapport à ce sujet.

4Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent, dans leur zone de desserte, recourir à la flexibilité au service du réseau pour les utilisations garanties suivantes:

a.
ajustement d’une part déterminée de l’injection au point de raccordement;
b.
utilisation en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l’exploitation du réseau.

5Le recours aux utilisations garanties leur est assuré même si elles vont à l’encontre de droits d’utilisation détenus par des tiers ou si le détenteur de flexibilité s’y oppose. Les gestionnaires d’un réseau de distribution informent chaque année l’ElCom des utilisations effectuées conformément à l’al. 4, let. b.

6Le Conseil fédéral fixe les modalités relatives aux al. 3 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Section 2c Communautés électriques locales

Art. 17d Constitution de communautés électriques locales

1Les consommateurs finaux, les producteurs d’électricité issue des énergies renouvelables et les gestionnaires d’installations de stockage peuvent se regrouper dans le cadre d’une communauté électrique locale et commercialiser au sein de cette communauté l’électricité qu’ils ont eux-mêmes produite.

2Les participants doivent:

a.
être raccordés au réseau d’électricité dans la même zone de desserte, au même niveau de réseau et être proches localement;
b.
être tous équipés d’un système de mesure intelligent, et
c.
présenter ensemble un volume minimum fixé par le Conseil fédéral pour la production d’électricité par rapport à la puissance de raccordement.

3Le Conseil fédéral détermine l’étendue géographique autorisée d’une communauté électrique locale et, ce faisant, la proximité géographique requise des membres. L’étendue ne peut excéder le territoire d’une commune.

4Le gestionnaire du réseau de distribution équipe chaque participant à une communauté électrique locale d’un système de mesure intelligent.

5Les participants à la communauté électrique locale règlent entre eux leur relation, notamment les modalités de leur approvisionnement provenant de l’électricité produite par la communauté. Ils nomment une personne qui les représente auprès du gestionnaire de réseau de distribution.

6Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment concernant les relations des participants entre eux et la répartition des coûts administratifs et des coûts de distribution entre le gestionnaire du réseau de distribution, la communauté électrique locale et les participants.

Art. 17e Approvisionnement de la communauté, utilisation du réseau et rémunération

1L’électricité produite par la communauté électrique locale peut être librement commercialisée au sein de celle-ci. Le réseau de distribution peut être utilisé à cette fin.

2Pour couvrir les besoins en électricité restants, les consommateurs finaux ayant droit à l’accès au réseau peuvent exercer ce droit de manière indépendante. Les besoins en électricité restants des consommateurs captifs et des consommateurs finaux qui ne font pas usage de leur droit d’accès au réseau sont couverts dans l’approvisionnement de base.

3Pour l’utilisation du réseau de distribution, les membres d’une communauté électrique locale peuvent prétendre à un tarif d’utilisation du réseau réduit assorti d’une réduction pour le soutirage d’électricité autoproduite. Cette réduction s’élève au maximum à 60 % du tarif usuel. Le Conseil fédéral en fixe le montant sur la base des différentes configurations topologiques des communautés électriques locales, de sorte que ce montant diminue plus le nombre de niveaux de réseau impliqués dans la configuration concernée est élevé.

4La rémunération pour l’utilisation du réseau et la rémunération pour la fourniture d’électricité dans l’approvisionnement de base sont dues au gestionnaire de réseau de distribution par les différents consommateurs finaux.

5Aux fins de facturation, le gestionnaire de réseau de distribution détermine la part que représentent l’électricité autoproduite commercialisée dans le périmètre de la communauté électrique locale en utilisant le réseau de distribution et le reste de l’électricité fournie à la communauté. Sur cette base, il détermine les montants dus par chacun des consommateurs finaux pour leur prélèvement respectif. Ces derniers peuvent convenir d’une répartition différente des coûts dans leurs rapports internes.

6À la demande du gestionnaire de réseau de distribution ou de la communauté électrique locale, la facture, ventilée en fonction de l’électricité fournie aux différents consommateurs finaux, est adressée à la communauté, que ce soit pour l’utilisation du réseau ou pour la fourniture d’électricité dans l’approvisionnement de base. Les consommateurs finaux restent les débiteurs du gestionnaire de réseau.

Section 2d Échange de données et plateforme

Art. 17f Principe

1Les gestionnaires de réseau se communiquent et communiquent aux entreprises du secteur de l’électricité, aux groupes-bilan, à la société nationale du réseau de transport et à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne81 immédiatement, gratuitement, de manière non discriminatoire et dans la qualité requise, toutes les données et les informations nécessaires au bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité.

2L’accès des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage à leurs propres données de mesure est régi par l’art. 17abis, al. 4, let. a, 5 et 6.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.0

Art. 17g Échange de données par l’intermédiaire de la plateforme

1L’échange de données de mesure et de données de référence entre les participants visés à l’art. 17f, al. 1, a lieu par l’intermédiaire d’une plateforme centrale lorsque les buts sont les suivants:

a.
traiter les processus de changement de fournisseur;
b.
établir les coûts de réseau, d’électricité et de mesure;
c.
établir des prévisions dans le cadre de la gestion des bilans d’ajustement;
d.
saisir les données relatives à l’électricité au moyen de garanties d’origine.

2Les données de référence visées à l’al. 1 sont sauvegardées sur la plateforme en Suisse. L’exploitant de la plateforme gère les données sauvegardées et assure l’échange des données de mesure et des données de référence entre les participants.

3Les autorités fédérales et cantonales ont accès à la plateforme dans les limites de leurs prérogatives.

4Le Conseil fédéral règle le déroulement de l’échange de données et précise les tâches de l’exploitant de la plateforme. Il peut prévoir l’intégration des fonctionnalités et procédures supplémentaires suivantes:

a.
analyse de la qualité de l’échange de données réalisé par l’intermédiaire de la plateforme;
b.
sauvegarde de données de mesure;
c.
communication à des tiers d’agrégats anonymisés de données de mesure et de données de référence dans les buts suivants: recherche, sécurité de l’approvisionnement, renforcement de la concurrence sur le marché de l’électricité et fourniture de prestations énergétiques;
d.
échange de données de mesure et de données de référence en vue de l’utilisation de la flexibilité;
e.
garantie du droit des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage à la remise et à la transmission des données.

Art. 17h Constitution de l’exploitant de la plateforme

1Des entreprises du secteur de l’électricité ou d’autres branches économiques peuvent fonder une société de capitaux ou une société coopérative de droit privé ayant son siège en Suisse pour la création et l’exploitation de la plateforme.

2Les statuts de l’exploitant de la plateforme, de même que leur modification, sont soumis à l’approbation du DETEC. Celui-ci vérifie que les statuts et toute modification de ceux-ci répondent aux exigences de la présente loi.

3Si l’exploitant de la plateforme n’est pas constitué dans le délai prescrit par le Conseil fédéral, celui-ci confie la constitution et l’exploitation de la plateforme à une instance de droit public.

4Les frais de constitution de la plateforme sont remboursés par son exploitant.

Art. 17i Organisation et financement de l’exploitant de la plateforme

1L’exploitant de la plateforme est indépendant des entreprises du secteur de l’électricité. Il est détenu par une majorité suisse.

2Il accomplit uniquement les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d’exécution et ne poursuit pas de but lucratif.

3Il perçoit pour chaque point de mesure une rémunération couvrant les coûts et conforme au principe de causalité auprès des gestionnaires d’un réseau de distribution.

4Le Conseil fédéral édicte d’autres dispositions concernant l’organisation, l’indépendance et le financement de l’exploitant de la plateforme.

Section 2e Protection et sécurité des données

Art. 17j

1La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)83 s’applique au traitement de données personnelles en lien avec des systèmes de mesure, de commande ou de réglage intelligents. La LPD s’applique par analogie aux traitements de données concernant des personnes morales.

2L’exploitant de la plateforme peut traiter les données de personnes morales ainsi que des données personnelles dans l’exécution de ses tâches. Les participants visés à l’art. 17f, al. 1, lui fournissent les renseignements nécessaires à l’exécution de ses tâches et mettent à sa disposition les documents requis.

3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant la protection des données, la sécurité des données ainsi que le contrôle de leur respect, en particulier pour la plateforme et pour les systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris leurs équipements accessoires.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

Section 3 Réseau de transport suisse et société nationale du réseau de transport

Art. 18 Société nationale du réseau de transport

1Le réseau de transport à l’échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d’une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.

2La société nationale doit être propriétaire du réseau qu’elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l’exception leur a été accordée conformément à l’art. 17, al. 6.85

3La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.

4En cas d’aliénation d’actions de la société nationale, disposent d’un droit de préemption, dans l’ordre suivant:

a.
les cantons;
b.
les communes;
c.
les entreprises d’approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse.86

4bisLes statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption.87

5Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.

6La société nationale ne peut ni exercer d’activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d’électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L’acquisition et la fourniture d’électricité pour les besoins de l’exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l’acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d’un réseau de transport.88

7La majorité des membres et le président du conseil d’administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d’électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.

8Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d’administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.

9La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 19 Statuts de la société nationale du réseau de transport

1Les statuts de la société nationale du réseau de transport et leurs modifications sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral vérifie notamment que les statuts et leurs modifications garantissent:

a.
la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse dans toutes les régions;
b.
l’indépendance de la société nationale;
c.
l’exploitation non discriminatoire du réseau.

Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport

1Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l’exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.89

2La société nationale a notamment les tâches suivantes:

a.
elle exploite et surveille l’ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l’ensemble du réseau de transport;
b.90
elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d’ajustement et assure les autres services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non discriminatoires; concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l’énergie;
c.91
elle prend les mesures nécessaires pour faire face à une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport (art. 20a);
d.
elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau;
e.
elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés;
f.92
elle participe à la planification des réseaux de transport d’électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international;
g.93
elle informe le public des raisons et de l’état d’avancement des projets qu’elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l’importance de ces projets pour l’approvisionnement en électricité de la Suisse;
h.94
elle communique à l’OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l’information du public visée à l’art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants.

3…95

4Lorsque l’accomplissement de ses tâches l’exige, la société nationale peut proposer à l’ElCom d’exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation96 ne sont pas applicables.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  5. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  6. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  7. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. RS 711

Art. 20a Mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport

1La société nationale du réseau de transport convient de manière uniforme avec les gestionnaires d’un réseau de distribution raccordés au réseau de transport, les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d’installations de stockage de toutes les mesures nécessaires qu’elle prend pour prévenir ou éliminer une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport.

2Les gestionnaires d’un réseau de distribution s’assurent, par des conventions, qu’ils sont à même de remplir leurs obligations vis-à-vis de la société nationale.

3Face à une menace immédiate et importante, la société nationale ordonne de telles mesures, en particulier en l’absence d’une convention. Elle informe l’ElCom sans délai.

4La société nationale ordonne des mesures de substitution si les mesures ne sont pas mises en œuvre comme convenu ou ordonné. Les acteurs défaillants supportent les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures de substitution.

5Au surplus et en l’absence de convention contraire entre la société nationale et les acteurs visés à l’al. 1, les coûts de préparation et d’exécution des mesures visées au présent article sont attribués aux coûts du réseau de transport et sont imputables selon les modalités prévues à l’art. 15. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette attribution des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 20b Contrôle de loyauté

1Les personnes auxquelles la société nationale du réseau de transport attribue des fonctions critiques ou extrêmement critiques sont périodiquement soumises à un contrôle de loyauté visant à évaluer le risque pour la sécurité.

2Le Conseil fédéral désigne les groupes de personnes soumises au contrôle. Il s’en tient au strict nécessaire.

3Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information99 réalisent le contrôle. La procédure est régie par les dispositions de cette loi relatives au contrôle de sécurité, qui s’appliquent par analogie.

4La société nationale du réseau de transport demande que le contrôle soit effectué. Le résultat du contrôle lui est communiqué et brièvement motivé.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 20a. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 15 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  2. RS 128

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