Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 5 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Buts

1La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu’un marché de l’électricité axé sur la concurrence.

2Elle fixe également les conditions générales pour:

a.
garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable;
b.
maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l’électricité sur le plan international.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.

2Le Conseil fédéral peut étendre le champ d’application de la présente loi ou de certaines dispositions à d’autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.

Art. 3 Coopération et subsidiarité

1La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en œuvre de la présente loi.

2Avant d’édicter des dispositions d’exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d’exécution.

Art. 3a Concessions cantonales et communales

Les cantons et les communes peuvent octroyer les concessions en rapport avec le réseau de transport et le réseau de distribution, notamment le droit d’utiliser le domaine public, sans procéder à un appel d’offres. Ils garantissent une procédure transparente et non-discriminatoire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).

Art. 4 Définitions

1Au sens de la présente loi, on entend par:

a.
réseau électrique: l’ensemble d’installations constitué d’un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d’électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d’étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l’on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b.4
consommateur final: le client soutirant de l’électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage;
c.
énergies renouvelables: l’énergie hydraulique, l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la chaleur ambiante, l’énergie éolienne ainsi que l’énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
cbis.5
production propre élargie: production d’électricité à partir d’installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l’électricité découlant de l’obligation de reprise au sens de l’art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)6;
d.
accès au réseau: le droit d’utiliser le réseau afin d’acquérir de l’électricité auprès d’un fournisseur de son choix ou d’injecter de l’électricité;
e.7
énergie de réglage: l’électricité dont l’apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d’électricité au niveau prévu ainsi qu’à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis.8
groupe-bilan: le groupement de nature juridique d’acteurs du marché de l’électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter.9
énergie d’ajustement: l’énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d’un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f.
zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g.
services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d’ajustement, le réglage primaire, l’aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d’énergie réactive comprise), les mesures pour l’exploitation et la compensation des pertes de transport;
h.
réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d’électricité sur de grandes distances à l’intérieur du pays ainsi qu’à l’interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i.
réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l’alimentation de consommateurs finaux ou d’entreprises d’approvisionnement en électricité.

2Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l’al. 1 ainsi que d’autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. RS 730.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).

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