Art. 17d Constitution de communautés électriques locales
1Les consommateurs finaux, les producteurs d’électricité issue des énergies renouvelables et les gestionnaires d’installations de stockage peuvent se regrouper dans le cadre d’une communauté électrique locale et commercialiser au sein de cette communauté l’électricité qu’ils ont eux-mêmes produite.
2Les participants doivent:
- a.
- être raccordés au réseau d’électricité dans la même zone de desserte, au même niveau de réseau et être proches localement;
- b.
- être tous équipés d’un système de mesure intelligent, et
- c.
- présenter ensemble un volume minimum fixé par le Conseil fédéral pour la production d’électricité par rapport à la puissance de raccordement.
3Le Conseil fédéral détermine l’étendue géographique autorisée d’une communauté électrique locale et, ce faisant, la proximité géographique requise des membres. L’étendue ne peut excéder le territoire d’une commune.
4Le gestionnaire du réseau de distribution équipe chaque participant à une communauté électrique locale d’un système de mesure intelligent.
5Les participants à la communauté électrique locale règlent entre eux leur relation, notamment les modalités de leur approvisionnement provenant de l’électricité produite par la communauté. Ils nomment une personne qui les représente auprès du gestionnaire de réseau de distribution.
6Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment concernant les relations des participants entre eux et la répartition des coûts administratifs et des coûts de distribution entre le gestionnaire du réseau de distribution, la communauté électrique locale et les participants.