Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Section 2b Systèmes de commande et de réglage, flexibilité

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 17b à 17c · 2 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17b Systèmes de commande et de réglage intelligents

1Les systèmes de commande et de réglage intelligents sont des installations permettant d’agir à distance sur la consommation, la production ou le stockage de l’électricité, notamment afin d’optimiser la consommation propre ou de garantir la stabilité de l’exploitation du réseau.

2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents installés chez les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage.76 Il peut fixer les conditions auxquelles ces systèmes peuvent être utilisés, les exigences techniques minimales auxquelles ils doivent répondre et les autres caractéristiques, équipements et fonctions complémentaires qu’ils doivent présenter. Il tient compte à cet égard des normes internationales et des recommandations des organisations spécialisées reconnues. Le Conseil fédéral peut en outre édicter des prescriptions portant notamment sur:

a.
la transmission de données de commande et de réglage;
b.
le support d’autres services et applications;
c.
la commande de la puissance consommée et de la puissance fournie.

3L’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents requiert le consentement des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires des installations de stockage chez lesquels ils sont installés.77 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 17c Utilisation de la flexibilité

1La flexibilité découlant de la gestion du soutirage, du stockage et de l’injection de l’électricité, appartient au consommateur final, au producteur et au gestionnaire d’installation de stockage concernés (détenteurs de flexibilité). Quiconque veut utiliser cette flexibilité peut y avoir accès par contrat.

2Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent utiliser la flexibilité au service du réseau dans leur zone de desserte. Ils concluent avec les détenteurs de flexibilité des contrats non discriminatoires, incluant leur rétribution.

3Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent, en dérogation à l’art. 17b, al. 3, recourir aux flexibilités existantes lorsqu’ils utilisent des systèmes de commande et de réglage intelligents, tant que les détenteurs de flexibilité ne s’y opposent pas. Le Conseil fédéral détermine la manière dont les gestionnaires d’un réseau de distribution doivent informer les détenteurs de la flexibilité de l’utilisation de ces systèmes ainsi que les modalités de leur interdiction. S’il s’avère que les possibilités d’accès des gestionnaires d’un réseau de distribution ainsi que leur utilisation effective de la flexibilité conduisent à ce que le potentiel d’autres types d’utilisations de la flexibilité soit peu exploité, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures visant à mieux exploiter ce potentiel. Ces mesures peuvent être prises au détriment des gestionnaires d’un réseau de distribution et consister notamment en une limitation des dérogations à l’art. 17b, al. 3, ou en l’introduction de formes de commercialisation appropriées pour la flexibilité. Le Conseil fédéral présente chaque année un rapport à ce sujet.

4Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent, dans leur zone de desserte, recourir à la flexibilité au service du réseau pour les utilisations garanties suivantes:

a.
ajustement d’une part déterminée de l’injection au point de raccordement;
b.
utilisation en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l’exploitation du réseau.

5Le recours aux utilisations garanties leur est assuré même si elles vont à l’encontre de droits d’utilisation détenus par des tiers ou si le détenteur de flexibilité s’y oppose. Les gestionnaires d’un réseau de distribution informent chaque année l’ElCom des utilisations effectuées conformément à l’al. 4, let. b.

6Le Conseil fédéral fixe les modalités relatives aux al. 3 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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