Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Chapitre 2 Garantie et sécurité de l’approvisionnement

Art. 5 à 9e · 15 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Garantie de l’approvisionnement de base

Art. 5 Zones de desserte et garantie de raccordement

1Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L’attribution d’une zone de desserte doit se faire de manière transparente et non-discriminatoire; elle peut être liée à un contrat de prestation destiné au gestionnaire de réseau.10

2Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant en zone à bâtir, les biens-fonds et les groupes d’habitations habités à l’année situés en dehors de cette zone ainsi que tous les producteurs d’électricité.

3Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.

4Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement hors de la zone à bâtir ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.

5Le Conseil fédéral fixe des règles transparentes et non discriminatoires pour l’attribution d’un niveau de tension donné aux consommateurs finaux. Il peut fixer des règles correspondantes pour les producteurs d’électricité et les gestionnaires de réseau. Il peut, en cas de changement de raccordements, contraindre les consommateurs finaux et les gestionnaires de réseau à assumer leur part des coûts de capital d’installations qui ne sont plus que partiellement, voire plus du tout utilisées, et à compenser, pour une durée déterminée, la diminution des rémunérations versées pour l’utilisation du réseau.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).

Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l’approvisionnement de base

1Les gestionnaires d’un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d’accès au réseau la quantité d’électricité qu’ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.

2Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.

2bisDans l’approvisionnement de base, les gestionnaires d’un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d’électricité basée en particulier sur l’utilisation d’énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12

3Les gestionnaires d’un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l’objet d’une publication présentant séparément l’utilisation du réseau, la fourniture d’énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.

4La composante du tarif correspondant à l’utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d’imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l’énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d’énergie.14

5Les gestionnaires d’un réseau de distribution affectent pour l’approvisionnement de base les parts minimales d’électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral:

a.
une part minimale de leur production propre élargie issue d’énergies renouvelables en Suisse;
b.
une part minimale d’électricité issue d’énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d’électricité indigènes nécessaires par des contrats d’achat à moyen ou long terme.15

5bisLes gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants:

a.
ils achètent l’électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché;
b.
ils séparent les acquisitions destinées à l’approvisionnement de base, d’une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau, d’autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d’électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent;
c.
ils peuvent procéder aux achats sans appel d’offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire;
d.
en plus d’un bénéfice approprié, les tarifs de l’approvisionnement de base peuvent inclure:
1.
pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l’ensemble de cette production,
2.
pour les contrats d’achat: les coûts d’acquisition,
3.
pour la reprise selon l’art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17

5terLes gestionnaires d’un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l’efficacité visés à l’art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18

6Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l’accès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.

7Les art. 17 et 18 LEne s’appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 12 août 2026, publié le 13 août 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 418).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  6. RS 730.0
  7. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  9. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 7

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Non mis en vigueur.

Section 2 Sécurité de l’approvisionnement

Art. 8 Tâches des gestionnaires de réseau

1Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier:

a.
pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace;
b.
organiser l’utilisation du réseau et en assurer le réglage en tenant compte de l’interconnexion avec d’autres réseaux;
c.
assurer une réserve de capacité de réseau suffisante;
d.
élaborer les exigences techniques et les exigences d’exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau; ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.

1bisLes producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d’installations de stockage soutiennent leur gestionnaire de réseau quant aux mesures visant à assurer la sécurité de l’exploitation du réseau. Ils se conforment à ses instructions en vertu de l’art. 20a. Ces obligations s’appliquent par analogie aux gestionnaires de réseau dont les réseaux sont interconnectés.21

2…22

3Les gestionnaires de réseau informent chaque année la Commission de l’électricité (ElCom) de l’exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.

4Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moindre importance, le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations visées à l’al. 3.23

5Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, avec effet au 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 8a Protection contre les cybermenaces

1Les gestionnaires de réseau, les producteurs et les agents de stockage prennent des mesures pour protéger adéquatement leurs installations contre les cybermenaces.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et, si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement, étendre l’obligation visée à l’al. 1 à d’autres prestataires de l’approvisionnement en électricité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 257; FF 2023 84).

Art. 8b Réserve d’énergie pour les situations d’approvisionnement critiques

1Une réserve d’énergie peut être constituée pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d’approvisionnement critiques.

2Participent à la constitution de la réserve d’énergie:

a.
à titre obligatoire, les exploitants de centrales à accumulation d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh qui conservent de l’eau;
b.
par appel d’offres, les gestionnaires d’installations de stockage ainsi que les gros consommateurs disposant d’un potentiel de réduction de la charge; ces participants à la réserve reçoivent une rémunération pour la conservation de l’énergie et pour la disposition à procéder à la réduction de la charge.

3L’ElCom fixe le dimensionnement et les autres valeurs-clés de la réserve hydroélectrique (al. 2, let. a) et du reste de la réserve (al. 2, let. b) et surveille la mise en œuvre de la réserve d’énergie.

4La société nationale du réseau de transport apporte son soutien à l’ElCom et assure la gestion opérationnelle de la réserve d’énergie. Elle conclut un contrat avec les participants à la réserve hydroélectrique. Les exploitants concernés déterminent eux-mêmes les centrales hydroélectriques à accumulation dans lesquelles ils conservent les réserves et peuvent conclure des accords avec d’autres exploitants afin que ceux-ci procèdent à cette conservation; pour les modalités, ils respectent les prescriptions de l’al. 7, let. b. Pour le reste de la réserve, la société nationale organise les appels d’offres nécessaires et conclut un contrat avec les exploitants et les consommateurs qui remportent l’adjudication. Les participants à la réserve fournissent à l’ElCom et à la société nationale les renseignements et les documents nécessaires.

5Le recours à la réserve est possible lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant (offre insuffisante sur le marché). La société nationale recourt à la réserve conformément aux consignes fixées par l’ElCom et, dans le cadre de celles-ci, de manière non discriminatoire.

6Les groupes-bilan et les négociants qui interviennent en aval ne sont pas autorisés à revendre avec un bénéfice ou à vendre à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve.

7Le Conseil fédéral règle les modalités et peut en particulier prévoir:

a.
la constitution de réserves pour une durée supérieure à un an, en particulier pour la réserve hydroélectrique, et la possibilité de renoncer temporairement à constituer une partie de la réserve ou de la dissoudre de manière anticipée;
b.
les critères servant à déterminer quels exploitants doivent obligatoirement participer à la réserve hydroélectrique, avec quel volume d’énergie, ainsi que la manière dont ils peuvent répartir cette énergie entre leurs différents lacs d’accumulation et faire exécuter leurs obligations de conservation par d’autres exploitants en concluant des accords à cet effet;
c.
une indemnité forfaitaire modérée pour la conservation d’eau, qui tienne compte de la situation actuelle du marché, de la différence de prix sur le marché de l’électricité entre les mois d’hiver et les mois d’été et de la valeur de la flexibilité;
d.
des plafonds de prix pour les appels d’offres;
e.
des sanctions en cas de manquement à l’obligation de constituer une réserve;
f.
un recours exceptionnel même en cas d’offre suffisante sur le marché;
g.
l’indemnisation du recours pouvant tenir compte des différences entre les diverses parties de la réserve;
h.
un supplément à la charge des groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve;
i.
l’éventuelle mise en réserve de puissance.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 8c Saisie et transmission des données sur les lacs d’accumulation

1Le Conseil fédéral désigne une entité chargée de la saisie des données relatives aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d’accumulation. Les exploitants de centrales hydroélectriques mettent à la disposition de cette entité toutes les données et informations requises.

2L’entité transmet les données à l’ElCom, à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), à la société nationale du réseau de transport, à l’Approvisionnement économique du pays et à d’autres services fédéraux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral fixe les principes de l’accès aux données.

3Les données sont traitées de manière confidentielle. Les destinataires visés à l’al. 2 mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer que les données seront exclusivement utilisées dans le but indiqué lors de leur transmission.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l’approvisionnement

1Si la sécurité de l’approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l’électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l’économie pour:

a.
augmenter l’efficacité de l’utilisation de l’électricité;
b.
acquérir de l’électricité, notamment au moyen de contrats d’achat à long terme et du développement des capacités de production;
c.
renforcer et développer les réseaux électriques.

2Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation de l’électricité et l’acquisition d’électricité. Il fixe dans l’appel d’offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l’approvisionnement et de rentabilité.

3Pour l’acquisition d’électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité.

4Si les appels d’offres visés à l’al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps.

5Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements:

a.
à la réduction des coûts de transport des réseaux à haute tension;
b.
au renforcement ou au développement des réseaux à haute tension.

Art. 9a Augmentation de la production d’électricité en hiver

1Afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en hiver, la production des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable doit être augmentée d’au moins 6 TWh d’ici à 2040 et bénéficier d’un soutien. Sur ce total, la disponibilité d’au moins 2 TWh doit être assurée.

2L’augmentation de la production est atteinte en premier lieu par des centrales hydroélectriques à accumulation selon l’annexe 2 ainsi que les installations solaires et les éoliennes revêtant un intérêt national.

3Les principes suivants s’appliquent aux centrales hydroélectriques à accumulation selon l’annexe 2 ainsi qu’à la centrale hydroélectrique Chlus:

a.
elles sont soumises à l’obligation de planification uniquement si l’installation est prévue à un nouvel emplacement; l’obligation de planification se limite à la mise en œuvre d’une procédure de plan directeur conformément à l’art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire28;
b.
leur nécessité est avérée;
c.
leur implantation est imposée par leur destination;
d.
l’intérêt à leur réalisation prime en principe d’autres intérêts nationaux, et
e.
des mesures de compensation supplémentaires doivent être prévues pour protéger la biodiversité et le paysage;
f.29
si une mesure de compensation au sens de la let. e ne peut être décidée concrètement avec l’autorisation du projet pour des raisons objectives et crédibles, le requérant est astreint à verser une prestation de garantie au canton; par raison objective, on entend notamment:
1.
impossibilité ou retards dans la garantie des terrains,
2.
impossibilité de réalisation due à l’absence de garanties pour le financement des coûts résiduels,
3.
autres procédures en cours,
4.
raisons que le requérant ne peut influencer.

3bisLa prestation de garantie visée à l’al. 3, let. f sert à la réalisation de la mesure et correspond au minimum à une fois et demie les coûts probables. Si le concessionnaire réalise la mesure, le montant est remboursé sans intérêts. S’il n’a pas réalisé la mesure jusqu’à la mise en service officielle des installations de la centrale, le montant revient au canton; celui-ci affecte le montant à la réalisation d’autres mesures et à la couverture de ses frais. Le Conseil fédéral fixe les principes régissant le calcul de la prestation de garantie ainsi que son montant maximal.30

4Les principes suivants s’appliquent aux installations solaires et éoliennes d’intérêt national visées à l’art. 12 LEne31, prévues dans une zone appropriée selon l’art. 10, al. 1, LEne et l’art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, mais en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage32:

a.
leur nécessité est avérée;
b.
leur implantation est imposée par leur destination, et
c.
l’intérêt à leur réalisation prime en principe d’autres intérêts nationaux.

5Le Conseil fédéral examine régulièrement la liste des projets mentionnés à l’annexe 2, la première fois deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, après consultation des acteurs concernés, en particulier les cantons, les exploitants et les organisations; en cas de besoin ou en cas de non-réalisation desdits projets, il propose à l’Assemblée fédérale de compléter la liste.

6Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir que les entreprises qui renoncent à réaliser un projet au sens de l’al. 5 doivent rendre la documentation du projet accessible à d’autres acteurs intéressés.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 700
  3. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  4. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  5. RS 730.0
  6. RS 451

Art. 9abis Renforcement de la sécurité de l’approvisionnement grâce à une amélioration de l’efficacité énergétique

1Afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en hiver, des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique qui permettent une réduction de la consommation d’électricité de 2 TWh d’ici 2035 doivent être mises en œuvre.

2S’il apparaît que les gains d’efficacité visés à l’al. 1 ne peuvent pas être réalisés, le développement de centrales produisant de l’énergie renouvelable conformément à la LEne34 peut être intensifié.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 730.0

Section 3 Développement du réseau

Art. 9ater Scénario-cadre

1L’OFEN établit un scénario-cadre servant de fondement à la planification du réseau de transport et du réseau de distribution à haute tension. Il s’appuie pour ce faire sur les objectifs de politique énergétique de la Confédération et sur les données de référence macroéconomiques, tout en tenant compte du contexte international. Le scénario-cadre découle d’une considération énergétique globale.37

2Pour établir le scénario-cadre, l’OFEN s’assure le concours approprié des cantons, de la société nationale du réseau de transport, des autres gestionnaires de réseau et des autres acteurs concernés. Ils mettent gratuitement à sa disposition les informations et les documents nécessaires à cette fin.

3Le scénario-cadre doit comporter au maximum trois scénarios illustrant la gamme des développements probables dans le secteur de l’énergie sur une période d’au moins dix ans. Au moins un scénario couvrant une période de dix ans supplémentaires doit être établi à partir du scénario le plus probable.

4Le scénario-cadre est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

5Le scénario-cadre doit être vérifié et actualisé périodiquement. Le Conseil fédéral fixe la périodicité; si des développements exceptionnels surviennent, il peut ordonner une actualisation anticipée.

6Le scénario-cadre est contraignant pour les autorités concernant les questions liées aux réseaux d’électricité.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 9a.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9b Principes pour la planification du réseau

1Chaque gestionnaire de réseau fixe les principes qui sont appliqués à la planification du réseau.

2Lorsqu’il fixe ces principes, le gestionnaire de réseau tient notamment compte du fait que, en règle générale, une extension de réseau ne peut être prévue que si une optimisation, y compris le recours à la flexibilité, ou un renforcement ne suffisent pas à garantir un réseau sûr, performant et efficace pendant toute la durée de l’horizon de planification.38

3L’ElCom peut définir les exigences minimales à respecter.

4Le Conseil fédéral peut obliger les gestionnaires de réseau à publier leurs principes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9c Coordination de la planification du réseau

1Les gestionnaires de réseau coordonnent leur planification du réseau et mettent les informations nécessaires gratuitement à la disposition des autres gestionnaires de réseau.

2Ils associent de manière appropriée à la planification les cantons concernés et les autres acteurs concernés.

Art. 9d Plans pluriannuels

1Sur la base du scénario-cadre et en fonction des besoins supplémentaires pour leur zone de desserte, les gestionnaires du réseau établissent, pour leurs réseaux d’une tension nominale supérieure à 36 kV, un plan de développement du réseau portant sur la période du scénario-cadre (plan pluriannuel). La société nationale du réseau de transport soumet son plan pluriannuel à l’examen de l’ElCom dans les douze mois qui suivent l’approbation du dernier scénario-cadre par le Conseil fédéral.39

2Le plan pluriannuel devant être soumis:

a.
décrit les projets prévus et indique dans quelle mesure ils sont efficaces et appropriés d’un point de vue technique et économique;
b.
indique les mesures de développement du réseau prévues au-delà de la période de dix ans qu’il couvre.

3Le Conseil fédéral fixe les modalités.

4La société nationale du réseau de transport publie son plan pluriannuel tel qu’il a été examiné par l’ElCom dans la mesure où:

a.
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ne s’en trouve pas menacée;
b.
les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ou ses relations internationales ne sont pas compromis;
c.
aucun secret professionnel, d’affaires ou de fabrication n’est révélé.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 9e Information du public

1L’OFEN informe le public concernant les aspects importants du développement du réseau et les possibilités de participation à la procédure. Il soutient les cantons dans leurs tâches d’information.

2Les cantons informent le public des aspects régionaux importants sur le plan du développement du réseau sur leur territoire; l’OFEN conclut des conventions de prestations avec les cantons fournissant des prestations significatives, en concertation avec les gestionnaires de réseau concernés.

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