Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Section 1 Séparation des activités, comptabilité et information

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Séparation des activités

1Les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent assurer l’indépendance de l’exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l’exploitation du réseau et les autres secteurs d’activité sont interdites.

2Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l’exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d’autres secteurs d’activité par les entreprises d’approvisionnement en électricité.

3Les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d’activité.

Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique

1Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d’activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année.

2Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d’uniformiser l’établissement des comptes et la comptabilité analytique.

Art. 12 Information et facturation

1Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l’utilisation du réseau et publient:

a.
les tarifs d’utilisation du réseau;
b.
les tarifs de l’électricité;
c.
les tarifs de mesure;
d.
le montant annuel de la rémunération pour l’utilisation du réseau;
e.
les exigences techniques et d’exploitation minimales pour le raccordement au réseau;
f.
les bases de calcul des éventuelles contributions aux coûts de réseau;
g.
les comptes annuels.

2Les factures adressées aux consommateurs finaux doivent être transparentes et comparables. Elles présentent séparément:

a.
le montant facturé pour l’électricité;
b.
la rémunération pour l’utilisation du réseau;
c.
le montant facturé pour le mesurage;
d.
les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques;
e.
le supplément perçu sur le réseau visé à l’art. 35 LEne41;
f.
les coûts liés à la réserve d’énergie selon l’art. 8b;
g.
les coûts des renforcements de réseau et de raccordement visés à l’art. 15b;
h.42
les coûts liés aux mesures de soutien selon l’art. 14bis.

3En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 1, let. c et 2, let. c, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 730.0
  3. Introduite par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710).

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