Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Section 2 Accès au réseau et rémunération pour l’utilisation du réseau

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 13 à 17 · 10 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Accès au réseau

1Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l’accès au réseau de manière non discriminatoire.

2L’accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l’appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:

a.
que l’exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b.
qu’il n’existe pas de capacités disponibles;
c.
que l’État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d’utilisation transfrontalière du réseau, ou
d.
qu’il existe une exception au sens de l’art. 17, al. 6.

3…43

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 14 Rémunération pour l’utilisation du réseau et tarifs d’utilisation du réseau

1La rémunération pour l’utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais.45

2La rémunération pour l’utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement.

3Elle est perçue sur la base des tarifs d’utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent:46

a.47
présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;
b.
être fixés indépendamment de la distance entre le point d’injection et le point de prélèvement;
c.48
se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d’un même gestionnaire;
d.49
…
e.50
tenir compte d’une infrastructure de réseau et d’une utilisation de l’électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre.

3bisLes tarifs d’utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau.51

4Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d’autres. Il peut en particulier prévoir l’institution d’un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L’efficacité de l’exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs.

5Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d’énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l’utilisation du réseau.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
  6. Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 14bis Aides transitoires pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique

1Pour une entreprise produisant ou traitant, au moins depuis 2023, au minimum 20 000 tonnes de fer, d’acier ou d’aluminium par année à partir de matériaux majoritairement recyclés, les rémunérations pour l’utilisation du réseau de transport et des réseaux de distribution, à l’exception des parts de la réserve d’électricité et du supplément perçu sur le réseau, peuvent être réduites pendant quatre ans si les conditions suivantes sont réunies:

a.
elle a son siège en Suisse;
b.
ses frais d’électricité représentent au moins 5 % de la valeur ajoutée brute;
c.
elle participe au système d’échange de quotas d’émission suisse.

2Est exclue de cette réduction toute entreprise affichant un résultat annuel positif durant le dernier exercice achevé.

3La réduction est octroyée aux conditions suivantes:

a.
maintien du site de production attesté par un plan d’exploitation;
b.
élaboration d’une feuille de route zéro net conformément à l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique53;
c.
renonciation à la faculté de décider de verser et à verser des dividendes et des tantièmes pour les années 2025 à 2028;
d.
renonciation à la faculté de décider de verser et à verser des rétributions spéciales et des rémunérations variables à des membres de la direction ou du conseil d’administration pour les années 2025 à 2028;
e.
renonciation à d’autres sorties de trésorerie, telles que l’octroi ou le remboursement de prêts aux propriétaires ou à des personnes proches de l’entreprise pour les années 2025 à 2028;
f.
dépôt de sûretés pour le cas où les conditions ne seraient pas respectées.

4La rémunération pour l’utilisation du réseau ne peut être réduite que si le canton d’implantation octroie des aides financières pour soutenir les entreprises visées à l’al. 1. Les aides financières s’élèvent au moins à la moitié de la réduction concernée de la rémunération pour l’utilisation du réseau.

5La réduction est de:

a.
50 % la première année;
b.
37,5 % la deuxième année;
c.
25 % la troisième année;
d.
12,5 % la quatrième année.

6La réduction est octroyée sur demande. La demande doit être déposée auprès du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) au plus tard le 31 mai 2025.

7Toute entreprise à laquelle une réduction des rémunérations pour l’utilisation du réseau a été accordée doit démontrer au DETEC chaque année qu’elle respecte les conditions. Si elle ne peut pas en apporter la preuve, le montant de la réduction doit être entièrement remboursé.

8Le Conseil fédéral peut fixer d’autres critères. Il règle les modalités, en particulier:

a.
les exigences de transparence;
b.
les modalités de remboursement et la participation au bénéfice;
c.
les sûretés;
d.
le traitement des données et l’obligation de renseigner.

9La rémunération pour l’utilisation du réseau non perçue en raison de la réduction est considérée comme des coûts imputables du réseau de transport. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la L du 20 déc. 2024 (Aides transitoires urgentes pour les producteurs de fer, d’acier et d’aluminium d’importance stratégique), en vigueur du 1er janv. 2025 au 31 déc. 2028 (RO 2024 787; FF 2024 710).
  2. RS 814.310

Art. 14a Stockage, réseau de courant de traction et autres cas particuliers pour la rémunération de l’utilisation du réseau et la consommation finale

1Aucune rémunération pour l’utilisation du réseau n’est due pour:

a.
les centrales électriques dans les cas de fourniture d’électricité suivants:
1.
besoins propres d’une centrale,
2.
fonctionnement de pompes des centrales de pompage-turbinage;
b.
les installations de stockage sans consommation finale.

2Le réseau électrique des entreprises ferroviaires exploité à la fréquence de 16,7 Hz (réseau de courant de traction) est considéré comme un consommateur final lorsqu’il soutire de l’électricité du réseau à 50 Hz.

3Par analogie avec l’al 1, aucune rémunération n’est due pour l’utilisation du réseau par le réseau de courant de traction lorsque de l’électricité est soutirée:

a.
pour les besoins propres d’une centrale électrique;
b.
pour faire fonctionner les pompes des centrales de pompage-turbinage et que la quantité d’électricité ainsi produite est à nouveau injectée dans le réseau à 50 Hz, ou
c.
pour des raisons d’efficacité, du réseau 50 Hz au lieu de la centrale de pompage-turbinage elle-même, à condition que cela permette d’éviter un pompage et un turbinage simultanés dans cette centrale.

4Dans les cas suivants, les gestionnaires de réseau remboursent, sur demande et au maximum au tarif déterminant au moment du soutirage, la rémunération pour l’utilisation du réseau aux exploitants des installations concernées:

a.
pour les installations de stockage avec consommation finale: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité qui est réinjectée après soutirage du réseau et stockage;
b.
pour les installations transformant l’électricité en hydrogène, gaz ou carburants synthétiques: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité réinjectée dans le réseau après reconversion en courant;
c.
pour les installations transformant l’électricité en hydrogène, gaz, combustibles ou carburants synthétiques: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité soutirée du réseau pour la transformer en ces substrats chimiques qui peuvent être stockés; ce droit est limité aux installations pilotes et de démonstration exploitées avec de l’électricité provenant d’énergies renouvelables, dont la puissance totale ne dépasse pas 200 MW.

4bisLes mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité visées à l’al. 4, let. a, peuvent être effectuées avec les appareils de mesure déjà présents sur les installations de stockage, par dérogation aux art. 17a et 17abis. Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à ces appareils de mesure et à la transmission des données aux gestionnaires de réseau.55

5Le Conseil fédéral peut:

a.
mettre à la charge des exploitants des installations les coûts des mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité visées à l’al. 4;
b.
régler d’autres modalités de l’interaction entre les réseaux à 50 Hz et à 16,7 Hz.

6Il arrête en outre la réglementation nécessaire concernant le remboursement aux installations pilotes et de démonstration (al. 4, let. c) et en limite la durée de manière que seules soient concernées les installations qui profitent déjà du remboursement au 31 décembre 2034.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 4, 5, let. a, et 6, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

Art. 15 Coûts de réseau imputables

1On entend par coûts de réseau imputables les coûts d’exploitation et les coûts de capital d’un réseau sûr, performant et efficace.56

2On entend par coûts d’exploitation les coûts des prestations directement liées à l’exploitation des réseaux. En font notamment partie:

a.57
les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d’énergie;
b.
les coûts de l’entretien des réseaux;
c.
les indemnités accordées pour l’octroi de droits et de servitudes en lien avec l’exploitation du réseau;
d.58
les coûts d’utilisation de la flexibilité.59

3Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d’achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:

a.
les amortissements comptables;
b.60
les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d’exploitation approprié.

3bisLe Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l’étendue de l’imputabilité ainsi que l’attribution des coûts suivants aux coûts d’exploitation et de capital:61

a.62
les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents;
b.
les coûts des mesures d’information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques63;
c.
les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l’art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
d.64
les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu’exceptionnellement imputables.65

4Le Conseil fédéral fixe:

a.
les bases de calcul des coûts d’exploitation et de capital;
b.
les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l’origine des coûts, en tenant compte de l’injection d’électricité à des niveaux de tension inférieurs.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. RS 734.0
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  10. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15a Coûts spécifiques du réseau de transport liés à la sécurité d’approvisionnement

1Sont également imputables les coûts suivants relevant de l’exploitation du réseau de transport, dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d’autres instruments de financement:

a.
les coûts encourus par l’entité désignée pour la saisie et la transmission des données sur les lacs d’accumulation (art. 8c);
b.
les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage par des mesures nécessaires au maintien de l’approvisionnement en électricité en application de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays67.

2L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays examine au préalable si les conditions énoncées à l’al. 1, let. b, sont remplies. Après avoir consulté l’ElCom, il décide si les coûts sont imputables en tant que coûts du réseau de transport.

3Le Conseil fédéral règle la manière dont les coûts attribués au réseau de transport sont attestés et les ayants droit en obtiennent le remboursement par la société nationale du réseau de transport.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. RS 531

Art. 15b Renforcements dans le réseau de distribution et des lignes de raccordement engendrés par la production

1Les coûts des renforcements de réseau nécessaires en relation avec les installations de production sont des coûts de réseau imputables du gestionnaire de réseau.

2Si des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables engendrent les renforcements du réseau, ces coûts sont imputables sous forme de coûts du réseau de transport (art. 15a) et donnent lieu à une indemnisation par la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut prévoir des seuils minimaux et maximaux.

3Pour les installations de ce type raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension, l’indemnisation se fait sur demande du gestionnaire d’un réseau de distribution et est soumise à l’autorisation de l’ElCom.

4Pour les installations de ce type raccordées au réseau à basse tension, les gestionnaires d’un réseau de distribution reçoivent, sur demande, une indemnité forfaitaire couvrant les besoins généraux en renforcements du réseau, indépendamment de leur réalisation effective.

5Les coûts des renforcements nécessaires des lignes de raccordement des limites de la parcelle jusqu’au point de raccordement sont également imputables comme coûts du réseau de transport (art. 15a), si les renforcements sont engendrés par l’injection d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans des installations d’une puissance de raccordement supérieure à 50 kW. Le Conseil fédéral peut fixer un maximum de coûts imputables par kW de l’installation. Les coûts de renforcement restants sont à la charge des producteurs.

6Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ces prescriptions et notamment à l’indemnité forfaitaire. Pour les modalités de calcul de celle-ci, il se base sur les coûts moyens de renforcement du réseau par kilowatt de puissance des installations nouvellement raccordées. En outre, il définit en particulier:

a.
la procédure et le mode de perception et de versement appliqués par la société nationale;
b.
des prescriptions en matière de comptabilité et d’amortissement incombant aux gestionnaires d’un réseau de distribution en vue d’éviter les imputations multiples;
c.
le devoir d’information des gestionnaires d’un réseau de distribution concernant les renforcements de réseau réalisés, leurs coûts et les installations raccordées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 15c Coûts à facturer individuellement

1La société nationale du réseau de transport facture individuellement:

a.
aux groupes-bilan: les coûts de l’énergie d’ajustement;
b.
aux gestionnaires d’un réseau de distribution et aux consommateurs finaux directement raccordés au réseau de transport: les coûts occasionnés par la compensation des pertes de transport et en lien avec l’énergie réactive.70

2Elle fixe le prix de l’énergie d’ajustement de manière à promouvoir l’engagement efficace de l’énergie de réglage et de la puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l’énergie d’ajustement sont définis en fonction des coûts de l’énergie de réglage.

3Si la vente d’énergie d’ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts des services-système.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 15a. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 3833 3843).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 16 Coûts d’utilisation du réseau pour la fourniture transfrontalière d’électricité

1La rémunération pour l’utilisation du réseau de transport dans le cadre d’échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l’utilisation effective. Ces derniers sont calculés séparément et ne peuvent être imputés aux consommateurs finaux suisses.

2Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l’installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation sont soumises à un taux d’intérêt approprié.

3Le Conseil fédéral peut fixer la durée d’amortissement ainsi qu’un taux d’intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation.

Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier

1Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L’ElCom peut régler la procédure.

2Lors de l’attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d’achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.71

3L’utilisation d’une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau.

4Une capacité attribuée qui n’est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.

5Les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:

a.
couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d’électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;
b.
couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l’extension du réseau de transport;
c.
couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l’art. 15.

6Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l’accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d’encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.72

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 8081 8103).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

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