Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Section 3 Réseau de transport suisse et société nationale du réseau de transport

Chapitre 3 Utilisation du réseau

Art. 18 à 20b · 5 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Société nationale du réseau de transport

1Le réseau de transport à l’échelon de la Suisse est exploité par une société nationale du réseau de transport; celle-ci revêt la forme d’une société anonyme de droit privé ayant son siège en Suisse.

2La société nationale doit être propriétaire du réseau qu’elle exploite. Sont exclues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l’exception leur a été accordée conformément à l’art. 17, al. 6.85

3La société nationale veille à ce que son capital et les droits de vote en résultant soient détenus en majorité, directement ou indirectement, par les cantons et les communes.

4En cas d’aliénation d’actions de la société nationale, disposent d’un droit de préemption, dans l’ordre suivant:

a.
les cantons;
b.
les communes;
c.
les entreprises d’approvisionnement en électricité à majorité suisse ayant leur siège en Suisse.86

4bisLes statuts de la société nationale règlent les modalités du droit de préemption.87

5Les parts de la société nationale ne peuvent être cotées en bourse.

6La société nationale ne peut ni exercer d’activités dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d’électricité, ni détenir de participations dans des sociétés exerçant de telles activités. L’acquisition et la fourniture d’électricité pour les besoins de l’exploitation, notamment pour les services-système, sont admises. Est également admise l’acquisition de services-système au-delà de la zone de réglage, en association avec des gestionnaires étrangers d’un réseau de transport.88

7La majorité des membres et le président du conseil d’administration ainsi que les membres de la direction ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d’électricité, ni être sous contrat de service avec de telles personnes morales.

8Les statuts accordent aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d’administration. Les cantons veillent à cet égard à une représentation équilibrée des régions.

9La représentation des différentes régions de production et de consommation doit être assurée au sein des organes.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 19 Statuts de la société nationale du réseau de transport

1Les statuts de la société nationale du réseau de transport et leurs modifications sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

2Le Conseil fédéral vérifie notamment que les statuts et leurs modifications garantissent:

a.
la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse dans toutes les régions;
b.
l’indépendance de la société nationale;
c.
l’exploitation non discriminatoire du réseau.

Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport

1Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l’exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.89

2La société nationale a notamment les tâches suivantes:

a.
elle exploite et surveille l’ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l’ensemble du réseau de transport;
b.90
elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d’ajustement et assure les autres services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non discriminatoires; concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l’énergie;
c.91
elle prend les mesures nécessaires pour faire face à une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport (art. 20a);
d.
elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau;
e.
elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés;
f.92
elle participe à la planification des réseaux de transport d’électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international;
g.93
elle informe le public des raisons et de l’état d’avancement des projets qu’elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l’importance de ces projets pour l’approvisionnement en électricité de la Suisse;
h.94
elle communique à l’OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l’information du public visée à l’art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants.

3…95

4Lorsque l’accomplissement de ses tâches l’exige, la société nationale peut proposer à l’ElCom d’exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation96 ne sont pas applicables.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  4. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  5. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  6. Introduite par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).
  7. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  8. RS 711

Art. 20a Mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport

1La société nationale du réseau de transport convient de manière uniforme avec les gestionnaires d’un réseau de distribution raccordés au réseau de transport, les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d’installations de stockage de toutes les mesures nécessaires qu’elle prend pour prévenir ou éliminer une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport.

2Les gestionnaires d’un réseau de distribution s’assurent, par des conventions, qu’ils sont à même de remplir leurs obligations vis-à-vis de la société nationale.

3Face à une menace immédiate et importante, la société nationale ordonne de telles mesures, en particulier en l’absence d’une convention. Elle informe l’ElCom sans délai.

4La société nationale ordonne des mesures de substitution si les mesures ne sont pas mises en œuvre comme convenu ou ordonné. Les acteurs défaillants supportent les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures de substitution.

5Au surplus et en l’absence de convention contraire entre la société nationale et les acteurs visés à l’al. 1, les coûts de préparation et d’exécution des mesures visées au présent article sont attribués aux coûts du réseau de transport et sont imputables selon les modalités prévues à l’art. 15. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette attribution des coûts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 20b Contrôle de loyauté

1Les personnes auxquelles la société nationale du réseau de transport attribue des fonctions critiques ou extrêmement critiques sont périodiquement soumises à un contrôle de loyauté visant à évaluer le risque pour la sécurité.

2Le Conseil fédéral désigne les groupes de personnes soumises au contrôle. Il s’en tient au strict nécessaire.

3Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information99 réalisent le contrôle. La procédure est régie par les dispositions de cette loi relatives au contrôle de sécurité, qui s’appliquent par analogie.

4La société nationale du réseau de transport demande que le contrôle soit effectué. Le résultat du contrôle lui est communiqué et brièvement motivé.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 20a. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 15 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  2. RS 128

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