Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 30 à 34 · 8 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Exécution

1Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.

1bisLe DETEC exécute l’art. 23a.121

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

3Le Conseil fédéral peut charger l’OFEN d’édicter des prescriptions techniques ou administratives.

4Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l’exécution de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 32 Disposition transitoire sur les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché

Les recettes provenant de procédures d’attribution axées sur les règles du marché au sens de l’art. 17, al. 5, peuvent aussi être utilisées pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour couvrir d’autres coûts du réseau de transport, notamment l’indemnisation des propriétaires du réseau de transport en fonction des risques.

Art. 33 Disposition transitoire sur la société nationale du réseau de transport

1Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d’approvisionnement en électricité doivent avoir séparé juridiquement les activités touchant le réseau de transport des autres secteurs d’activité.

2Les propriétaires d’un réseau de transport assurent la capacité et l’interopérabilité de leurs réseaux. S’ils n’assument pas leurs tâches, la société nationale peut proposer à l’ElCom que les mesures nécessaires soient prises aux frais des propriétaires.

3La société nationale fixe contractuellement avec les propriétaires de réseau les droits de disposer des installations du réseau qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Ces accords sont soumis à l’approbation de l’ElCom.

4Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, les entreprises d’approvisionnement en électricité transfèrent le réseau de transport à l’échelon de la Suisse à la société nationale. En contrepartie, elles se voient attribuer des actions de la société ainsi qu’éventuellement d’autres droits. Toute perte dépassant la valeur des actions et droits attribués fait l’objet d’une compensation de la part de la société nationale.

5Si les entreprises d’approvisionnement en électricité ne s’acquittent pas de l’obligation qui leur est faite à l’al. 4, l’ElCom rend les décisions nécessaires d’office ou sur proposition de la société nationale. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation122 ne sont pas applicables.

6Les restructurations requises en vertu des al. 1 et 4 ne sont assujetties à aucun impôt fédéral, cantonal ou communal direct ou indirect.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 33b Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017

1Les demandes de priorité dans le réseau de transport transfrontalier pour des livraisons au sens de l’art. 13, al. 3, effectuées conformément à l’ancien art. 17, al. 2125, et qui sont pendantes lors de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017, sont traitées selon l’ancien droit.

2Les recours contre les décisions relatives aux demandes visées à l’al. 1 sont également traitées selon l’ancien droit.

3Les priorités au niveau du réseau de transport transfrontalier pour des livraisons au sens de l’art. 13, al. 3, qui ont été accordées ou qui seront encore accordées sur la base de l’ancien art. 17, al. 2, sont valables douze mois au plus après l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4999; FF 2016 8081 8103).
  2. RO 2007 3425

Art. 33c Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023

1Les nouvelles prescriptions relatives à l’approvisionnement de base selon l’art. 6 sont applicables pour la première fois pour l’année tarifaire suivant l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Le Conseil fédéral peut prévoir une période de transition plus longue pour certaines prescriptions, si cela est nécessaire à l’adaptation par les gestionnaires d’un réseau de distribution.

2Lors de l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, le gestionnaire d’un réseau de distribution doit décider, avec effet pour toute la durée contractuelle restante, s’il attribue au segment de l’approvisionnement de base les contrats d’achat visés à l’art. 6, al. 5 et 5bis, déjà en cours à ce moment-là et pour quelle quantité d’électricité (art. 6, al. 5bis, let. b).

3Lors de la publication de comparatifs de qualité et d’efficacité (art. 22a), l’ElCom peut utiliser les données disponibles à l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Les données peuvent porter au plus tôt sur l’année 2022.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 34 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.127

3…128

Date de l’entrée en vigueur129: 1er janv. 2008
Art. 21 et 22: 15 juillet 2007
Annexe ch. 2 (art. 8, al. 1, phrase introductive et 3 de la modification de la loi sur l’énergie): 1er avril 2008
Annexe ch. 2 (art. 7a, al. 2 et 3, de la modification de la loi sur l’énergie):
1er mai 2008
Les art. 13 al. 1, 2, et le l’annexe ch. 2 (dispositions restantes): 1er janvier 2009

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  3. ACF du 27 juin 2007, O du 28 nov. 2007 (RO 2007 6827, 2008 45) et O du 14 mars 2008 (RO 2008 775)

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