Loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) · RS 734.7

Chapitre 4 Commission de l’électricité

Art. 21 à 23 · 4 articles

En vigueur au 13 août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Organisation

1Le Conseil fédéral institue une Commission de l’électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d’électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.

2L’ElCom n’est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication lorsqu’elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.

3…100

4L’ElCom élabore un règlement d’organisation et de fonctionnement et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

5Les coûts de l’ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 22 Tâches

1L’ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l’exécution de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

2Elle a, en cas de litige ou d’office, notamment les tâches suivantes:

a.
statuer sur l’accès au réseau et sur les conditions d’utilisation du réseau; elle peut accorder l’accès au réseau à titre provisionnel;
b.
vérifier les tarifs et la rémunération pour l’utilisation du réseau et pour la fourniture d’électricité dans l’approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l’art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l’ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l’augmentation de ceux-ci;
c.
statuer sur l’autorisation des indemnisations visées à l’art. 15b, al. 3, l’ajout d’un compteur visé à l’art. 17abis, al. 8, et l’utilisation des recettes visées à l’art. 17, al. 5;
d.
prendre les décisions suivantes concernant l’utilisation de la flexibilité au service du réseau:
1.
statuer sur les utilisations garanties,
2.
adapter les rémunérations abusives;
e.
ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d’une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l’ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées;
f.
prendre les décisions concernant la réserve d’énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d’autres mesures;
g.
contrôler les coûts et les rémunérations de l’exploitant de la plateforme visé à l’art. 17h, al. 1, pour la création et l’exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.101

2bisL’ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.102

3L’ElCom observe et surveille l’évolution des marchés de l’électricité en vue d’assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l’état et l’entretien du réseau de transport ainsi que l’adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport.

4Si la sécurité de l’approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l’ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l’art. 9.

5L’ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.

6L’ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d’activité annuel au Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 22a Publication de comparatifs de qualité et d’efficacité

1L’ElCom compare dans son domaine de régulation (art. 22, al. 1 et 2) les gestionnaires d’un réseau de distribution en vue d’améliorer la transparence pour les consommateurs finaux et de contribuer à une qualité adéquate et à une efficacité accrue des prestations. Elle publie les résultats sous forme de présentation comparative, en référence aux gestionnaires d’un réseau de distribution individuels ou à des groupes de gestionnaires d’un réseau de distribution.

2Elle établit notamment des comparatifs dans les domaines suivants:

a.
qualité de l’approvisionnement;
b.
tarifs d’utilisation du réseau et coûts de réseau imputables;
c.
tarifs de l’électricité;
d.
qualité des prestations dans le secteur réseau;
e.
investissements dans les réseaux intelligents;
f.
systèmes de mesure;
g.
respect des obligations en matière de publication et de communication.

3L’OFEN établit tous les quatre ans un rapport d’évaluation. Si les gains d’efficacité observés dans le secteur réseau et leur impact sur les coûts de réseau sont insuffisants, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte prévoyant l’introduction d’une régulation incitative.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

Art. 23 Voies de recours

1Les recours contre les décisions de l’ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2L’ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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