Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Chapitre 4 Documentation et information

Art. 26 à 30 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Documentation

1L’organe de réception des notifications veille à établir une documentation complète sur les substances et les préparations. A cet effet, il tient un registre des produits.

2Les organes d’évaluation se procurent la documentation nécessaire à l’exécution de leurs tâches.

Art. 27 Registre des produits

1Le registre des produits contient des informations sur les substances et les préparations notamment:

a.
les informations collectées ou traitées par l’organe de réception des notifications et par les organes d’évaluation dans le cadre des procédures de notification ou d’autorisation de mise sur le marché décrites au chapitre 2;
b.
les informations communiquées par le fabricant en vertu de l’art. 18.

2Le Conseil fédéral règle le traitement des données contenues dans le registre des produits, notamment leur utilisation et leur transmission, en tenant compte des intérêts des fabricants; il détermine les données qui peuvent être transmises aux autorités qui exécutent les dispositions d’autres actes législatifs relatives aux substances ou aux préparations.

Art. 28 Information

1La Confédération informe le public et les autorités des risques et des dangers liés à l’utilisation des substances et des préparations et recommande les mesures à prendre pour réduire les risques.

2Elle publie des directives techniques et les listes de substances et de préparations nécessaires à l’exécution de la présente loi.

3Les cantons informent le public et les autorités dans leur domaine de compétence.

Art. 29 Information sur l’air ambiant à l’intérieur des locaux

La Confédération informe des dangers inhérents aux polluants à l’intérieur des locaux. Elle peut notamment émettre des recommandations en vue de limiter ou d’empêcher les expositions dangereuses pour la santé et d’améliorer la qualité de l’air ambiant à l’intérieur des locaux.

Art. 30 Centre d’information toxicologique

1Le Conseil fédéral désigne un centre d’information toxicologique et pourvoit à l’indemnisation des tâches qui lui sont confiées.

2Le centre d’information toxicologique fournit des renseignements sur la prévention et le traitement des intoxications et recommande les mesures à prendre; à cet effet, il collecte et traite les informations nécessaires, y compris celles sur les cas d’intoxication.

3Il a un accès illimité aux données contenues dans le registre des produits (art. 27) et il est habilité à exiger du fabricant des substances et préparations les autres informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

4Le Conseil fédéral prend toutes mesures nécessaires au traitement confidentiel des données fournies en vertu de l’al. 3 et à la sauvegarde des secrets commerciaux et de fabrication. Il détermine notamment à quelles conditions et dans quelle mesure le centre d’information peut, à des fins préventives ou thérapeutiques, fournir des informations sur la composition et les propriétés de substances et de préparations.

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