Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Chapitre 3 Dispositions spéciales régissant l’utilisation des substances et des préparations

Art. 18 à 25a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Communications concernant les substances et les préparations

1En ce qui concerne les substances et les préparations dangereuses mises sur le marché qui ne sont pas soumises à la procédure de notification ou d’autorisation, le fabricant doit communiquer à l’organe de réception des notifications:

a.
son nom et son adresse;
b.
les informations essentielles relatives à l’identité du produit;
c.
la classification et l’étiquetage;
d.
les substances déterminantes pour la classification.

2Le Conseil fédéral peut exempter, en tout ou en partie, les fabricants de certaines substances et préparations de l’obligation de communiquer, notamment:

a.
si, eu égard aux propriétés de ces substances ou préparations ou à l’utilisation qui en est prévue, il n’est pas nécessaire de fournir des informations pour en estimer les risques et les prévenir;
b.
si ces substances ou préparations sont destinées à être remises exclusivement à des personnes qui les utilisent à titre professionnel ou commercial;
c.
si elles sont remises en faibles quantités à un cercle limité d’utilisateurs.

3Le Conseil fédéral peut, lorsque des informations sont importantes pour déterminer les risques et les mesures de prévention à prendre:

a.
prescrire, pour certaines substances et préparations, l’obligation de communiquer des informations supplémentaires, notamment sur leur composition;
b.
étendre l’obligation de communiquer aux préparations inoffensives qui contiennent des substances dangereuses.

Art. 19 Dispositions applicables aux substances et préparations

1Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales applicables:

a.
à certaines substances et préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger;
b.
aux objets contenant des substances ou des préparations au sens de la let. a qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger lorsque ces objets sont utilisés selon leur destination ou l’usage prévu.

2Il peut:

a.
restreindre leur utilisation, notamment en ce qui concerne leur production, leur mise sur le marché et leur usage;
b.
prescrire des restrictions à la mise sur le marché de substances ou de préparations, notamment quant à leurs propriétés, leur forme et l’usage prévu;
c.
interdire toute utilisation si la vie et la santé ne peuvent pas être protégées d’une autre façon;
d.
subordonner les exportations à des conditions spéciales;
e.
prescrire la déclaration de certaines substances contenues dans des objets ou susceptibles de s’en dégager;
f.
prescrire que certains animaux venimeux ou plantes toxiques soient identifiés comme tels lorsqu’ils sont mis sur le marché;
g.
régler la classification et l’étiquetage de certaines substances dangereuses et fixer les concentrations limites déterminant la classification et l’étiquetage des préparations qui contiennent de telles substances.

Art. 20 Publicité

1La publicité pour des substances et des préparations dangereuses et pour des préparations qui contiennent des substances dangereuses ainsi que leur présentation à la vente ne doivent pas induire en erreur ni inciter à une utilisation inappropriée. Toute information trompeuse sur l’efficacité des produits biocides est interdite.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière de signaler les dangers de ces substances et préparations dans la publicité et la présentation à la vente.

Art. 21 Entreposage, stockage

Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment:

a.
être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses;
b.
être inaccessibles aux personnes non autorisées;
c.
être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié.

Art. 22 Obligation de reprendre et de rapporter

1L’établissement de vente est tenu de reprendre des utilisateurs non professionnels, en vue de leur élimination correcte, les substances et les préparations dangereuses. Les petites quantités sont reprises gratuitement.

2Le Conseil fédéral peut obliger les détenteurs de substances ou de préparations particulièrement dangereuses qui entendent s’en débarrasser à les rapporter à l’établissement de vente.

Art. 24 Dispositions applicables aux utilisateurs

1Le Conseil fédéral fixe les exigences personnelles et professionnelles requises pour l’utilisation des substances et des préparations qui ont des propriétés particulièrement dangereuses, se caractérisent par des facteurs de dangerosité déterminés ou présentent des risques particuliers. Si la protection de la vie et de la santé l’exige, il prescrit l’obligation d’obtenir une autorisation.

2Il règle l’acquisition des connaissances techniques nécessaires.

Art. 25 Mesures dans les entreprises et les établissements d’enseignement

1Quiconque utilise des substances ou des préparations à titre professionnel ou commercial est tenu de prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel et dont la nécessité a été démontrée par l’expérience, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l’entreprise. Sous réserve des art. 42 et 45, l’exécution de la présente disposition est régie par la loi du 13 mars 1964 sur le travail4 et par la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5.

2Les entreprises et les établissements d’enseignement dans lesquels des substances ou des préparations dangereuses sont utilisées, à titre professionnel ou commercial, doivent désigner une personne qui réponde d’une utilisation réglementaire et soit capable de fournir aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires (art. 42, al. 2). Cette personne doit posséder les qualifications nécessaires tant sur le plan technique qu’en matière d’exploitation. Son nom doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente.

Historique et notes (2)
  1. RS 822.11
  2. RS 832.20

Art. 25a Réduction des risques liés à l’utilisation de produits biocides

1Les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement liés à l’utilisation de produits biocides doivent être réduits et la qualité de l’eau potable, des eaux de surface et des eaux souterraines doit être améliorée.

2Le Conseil fédéral définit jusqu’en 2023:

a.
les domaines à risque;
b.
les objectifs de réduction des risques non acceptables dans ces domaines à risque;
c.
la méthode selon laquelle la réalisation des objectifs est calculée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; 2023 708; FF 2020 6323, 6569).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.