Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

Chapitre 5 Exécution

Art. 42 à 47 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Compétences des autorités d’exécution

1Les autorités d’exécution sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à contrôler des substances, des préparations et des objets au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, ainsi que leur utilisation.

2Les autorités d’exécution peuvent, à cet effet, exiger de toute personne qui utilise ces substances et préparations, qu’à titre gratuit:

a.
elle fournisse les renseignements nécessaires;
b.
elle procède à des investigations ou les tolère;
c.
elle autorise l’accès aux locaux d’exploitation et de stockage;
d.
elle autorise le prélèvement d’échantillons ou en remette sur demande.

3Les autorités d’exécution sont autorisées à prendre, aux frais du responsable, toutes les mesures propres à éliminer une situation illégale en rapport avec ces substances, préparations ou objets. Elles peuvent notamment:

a.
interdire l’utilisation ultérieure de ces substances et préparations;
b.
ordonner leur retrait ou leur rappel;
c.
ordonner leur neutralisation ou leur destruction;
d.
décréter leur confiscation.

Art. 44 Confidentialité des données

1Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle. Est notamment considéré comme digne de protection l’intérêt du fabricant à la sauvegarde de ses secrets commerciaux et de fabrication.

2Le Conseil fédéral détermine les données pour lesquelles la sauvegarde du secret ne peut être invoquée comme un intérêt digne de protection.

Art. 45 Échange de données entre autorités d’exécution

1Lorsque plusieurs services fédéraux participent à l’exécution, ils veillent à échanger les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2Le Conseil fédéral peut prévoir l’échange de données avec d’autres autorités ou avec des personnes ou des organisations de droit public ou de droit privé si cela est nécessaire pour l’exécution de la présente loi.

3Les services fédéraux transmettent aux autorités cantonales d’exécution compétentes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches d’exécution.

4Les autorités cantonales d’exécution transmettent aux services fédéraux compétents les données qu’elles ont rassemblées en vertu de la présente loi.

5Des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place pour l’échange des données. Dans ce cas le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des intérêts dignes de protection des personnes concernées, les données qui peuvent être appelées, qui peut les appeler et à quelle fin.

Art. 46 Échange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales

1Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2Des données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales que si:

a.
des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales l’exigent ou que
b.
cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la vie et la santé.

Art. 47 Émoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus par les autorités fédérales pour l’exécution de la présente loi. Il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’acquitter des émoluments.

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