Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Section 1 Cantons

Chapitre 5 Exécution

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Exécution

1Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi pour autant qu’elle n’incombe pas à la Confédération. Ils veillent à ce que les organes d’exécution coordonnent leur activité avec les organes responsables de la protection des travailleurs et de la protection de l’environnement.

2Ils exécutent les décisions prises par les autorités fédérales lorsque celles-ci leur en donnent le mandat.

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