Art. 49 Crimes et délits
1Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire le fabricant qui, intentionnellement:11
- a.
- met sur le marché des substances ou des préparations destinées à un usage dont il sait ou doit savoir qu’il met directement en danger la vie ou la santé (art. 5, al. 1);
- b.
- classe, emballe ou étiquette incorrectement des substances ou des préparations (art. 5, al. 1), ou n’établit pas de fiche technique de sécurité ou y inscrit de fausses indications ou des indications incomplètes (art. 7);
- c.
- met des substances ou des préparations sur le marché:
- d.
- dissimule au service compétent des informations sur des substances ou des préparations ou lui fournit des informations inexactes (art. 9, al. 3, 10, al. 4, 11, al. 2, 15, al. 2, 16, al. 1, 17, 30, al. 3, et 42, al. 2);
- e.
- enfreint des dispositions relatives aux substances et préparations (art. 19, al. 2, let. a à c, e et g);
- f.
- contrevient à des mesures ordonnées en application de la clause de sauvegarde (art. 41).
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3Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:13
- a.
- met sur le marché des substances ou des préparations dangereuses sans informer l’acquéreur, conformément aux dispositions y relatives, de leurs propriétés et des mesures de précaution et de protection à prendre ou sans lui remettre la fiche technique de sécurité (art. 7);
- b.
- enfreint son devoir de diligence lors de l’utilisation de substances ou de préparations dangereuses et met ainsi sciemment en danger la vie ou la santé d’autres personnes (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1);
- c.
- ne se conforme pas à l’obligation de déposer une demande préalable (art. 12);
- d.
- enfreint les dispositions régissant les substances et préparations (art. 19, al. 2, let. a et c);
- e.
- enfreint les dispositions régissant l’exportation (art. 19, al. 2, let. d);
- f.
- utilise sans autorisation des substances ou des préparations dangereuses (art. 24, al. 1);
- g.
- remet des substances ou des préparations dangereuses à des personnes non autorisées (art. 19, al. 2, let. a, et 24, al. 1);
- h.
- enfreint l’obligation de garder le secret (art. 30, al. 4, 43 et 44);
- i.
- contrevient à des mesures ordonnées en application de la clause de sauvegarde (art. 41).
4L’auteur est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il met des personnes gravement en danger en commettant une des infractions prévues à l’al. 1 ou 3.14
5Il est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.15
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Abrogé par le ch. I 31 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).