Art. 33 Surveillance
1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.
2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. A cette fin, elle peut notamment:
- a.
- obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils ont prises;
- b.
- prescrire aux cantons des mesures visant à unifier l’exécution;
- c.
- ordonner aux cantons de prendre des mesures d’exécution spéciales lors de circonstances extraordinaires;
- d.7
- promouvoir la formation et la formation continue des autorités d’exécution.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 30 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).