Loi sur les produits chimiques (LChim) · RS 813.1

Chapitre 5 Exécution

Art. 31 à 47 · 17 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Cantons

Art. 31 Exécution

1Les cantons sont chargés de l’exécution de la présente loi pour autant qu’elle n’incombe pas à la Confédération. Ils veillent à ce que les organes d’exécution coordonnent leur activité avec les organes responsables de la protection des travailleurs et de la protection de l’environnement.

2Ils exécutent les décisions prises par les autorités fédérales lorsque celles-ci leur en donnent le mandat.

Section 2 Confédération

Art. 33 Surveillance

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. A cette fin, elle peut notamment:

a.
obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils ont prises;
b.
prescrire aux cantons des mesures visant à unifier l’exécution;
c.
ordonner aux cantons de prendre des mesures d’exécution spéciales lors de circonstances extraordinaires;
d.7
promouvoir la formation et la formation continue des autorités d’exécution.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 30 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 34 Mise en œuvre

1La Confédération met en œuvre:

a.
l’art. 5, al. 1, let. a (évaluation et classification des substances et des préparations) et les dispositions fondées sur l’art. 5, al. 2, let. a;
b.
l’art. 7 (devoir d’information du fabricant);
c.
les art. 9 à 17 (notification et autorisation de mise sur le marché de certaines substances et préparations);
d.
l’art. 18 (communication concernant les substances et les préparations);
e.
l’art. 19, al. 2, let. d (exportation);
f.
les art. 26 à 30 (documentation et information), à l’exception de l’art. 28, al. 3.

2Elle peut déléguer aux cantons l’exécution de certaines parties des tâches visées à l’al. 1 ou les appeler à coopérer à l’exécution de certaines d’entre elles.

3L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération lorsque sont visés:

a.
des installations, des activités, des substances ou des préparations servant à la défense nationale;
b.
l’importation, le transit et l’exportation.

Art. 35 Coordination

1Le Conseil fédéral désigne les organes d’évaluation appelés à participer aux procédures et aux vérifications décrites au chapitre 2.

2Il désigne un service commun de réception des notifications lorsqu’en vertu de plusieurs actes législatifs, des substances ou des préparations doivent être notifiées à plusieurs services fédéraux ou autorisées par plusieurs de ces services.

3Il règle la collaboration entre les services fédéraux concernés.

Art. 37 Bases scientifiques et recherches

1La Confédération met à disposition les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi.

2Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réaliser avec la collaboration des cantons, d’institutions spécialisées ou d’experts.

3Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, financer en tout ou en partie des recherches sur des substances ou des préparations.

4Elle encourage l’enseignement et la recherche scientifique sur les propriétés dangereuses des substances et préparations.

Art. 38 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il les réunit dans la mesure du possible avec les dispositions d’exécution des autres actes législatifs qui contiennent des dispositions relatives à des substances et à des préparations.

Art. 39 Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées

1Lorsqu’il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des directives et des recommandations reconnues au niveau international ainsi que des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international.

2Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international. Il peut habiliter l’office compétent à déclarer applicables des modifications mineures d’ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.

3Il peut, exceptionnellement, fixer un mode de publication particulier des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.

Art. 40 Coopération internationale

1Le Conseil fédéral peut, en complément de l’art. 18 de la loi du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)8, prévoir notamment la reconnaissance d’essais, d’inspections et d’évaluations effectués à l’étranger ou de rapports et de certificats établis à l’étranger.

2Il peut, dans les limites des attributions que lui confère la présente loi, conclure des accords internationaux allant au-delà de ceux prévus à l’art. 14, al. 1, LETC.

3Les services fédéraux coopèrent avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.51

Art. 41 Clause de sauvegarde

Si l’organe de réception des notifications a des raisons valables de supposer qu’une substance ou une préparation, bien que conforme à la présente loi, présente un danger pour la santé du fait que sa classification, son emballage ou son étiquetage ne sont plus appropriés, il peut provisoirement, après avoir entendu le fabricant, la ranger dans une autre classe, interdire sa mise sur le marché ou la soumettre à des conditions spéciales. Dans de tels cas, la procédure de révision des dispositions concernées sera immédiatement engagée.

Section 3 Dispositions d’exécution spéciales

Art. 42 Compétences des autorités d’exécution

1Les autorités d’exécution sont habilitées, aux fins de veiller au respect des dispositions de la présente loi, à contrôler des substances, des préparations et des objets au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, ainsi que leur utilisation.

2Les autorités d’exécution peuvent, à cet effet, exiger de toute personne qui utilise ces substances et préparations, qu’à titre gratuit:

a.
elle fournisse les renseignements nécessaires;
b.
elle procède à des investigations ou les tolère;
c.
elle autorise l’accès aux locaux d’exploitation et de stockage;
d.
elle autorise le prélèvement d’échantillons ou en remette sur demande.

3Les autorités d’exécution sont autorisées à prendre, aux frais du responsable, toutes les mesures propres à éliminer une situation illégale en rapport avec ces substances, préparations ou objets. Elles peuvent notamment:

a.
interdire l’utilisation ultérieure de ces substances et préparations;
b.
ordonner leur retrait ou leur rappel;
c.
ordonner leur neutralisation ou leur destruction;
d.
décréter leur confiscation.

Art. 44 Confidentialité des données

1Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle. Est notamment considéré comme digne de protection l’intérêt du fabricant à la sauvegarde de ses secrets commerciaux et de fabrication.

2Le Conseil fédéral détermine les données pour lesquelles la sauvegarde du secret ne peut être invoquée comme un intérêt digne de protection.

Art. 45 Échange de données entre autorités d’exécution

1Lorsque plusieurs services fédéraux participent à l’exécution, ils veillent à échanger les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

2Le Conseil fédéral peut prévoir l’échange de données avec d’autres autorités ou avec des personnes ou des organisations de droit public ou de droit privé si cela est nécessaire pour l’exécution de la présente loi.

3Les services fédéraux transmettent aux autorités cantonales d’exécution compétentes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches d’exécution.

4Les autorités cantonales d’exécution transmettent aux services fédéraux compétents les données qu’elles ont rassemblées en vertu de la présente loi.

5Des systèmes automatisés d’appel de données peuvent être mis en place pour l’échange des données. Dans ce cas le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des intérêts dignes de protection des personnes concernées, les données qui peuvent être appelées, qui peut les appeler et à quelle fin.

Art. 46 Échange de données avec l’étranger et avec des organisations internationales

1Le Conseil fédéral règle les compétences et les procédures régissant les échanges de données avec des autorités ou institutions étrangères et avec des organisations internationales.

2Des données confidentielles ne peuvent être transmises à des autorités et à des institutions étrangères ou à des organisations internationales que si:

a.
des accords internationaux ou des décisions d’organisations internationales l’exigent ou que
b.
cette mesure est absolument indispensable pour parer à un danger immédiat pour la vie et la santé.

Art. 47 Émoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus par les autorités fédérales pour l’exécution de la présente loi. Il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’acquitter des émoluments.

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