Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Section 4 Mesures en faveur du personnel

Art. 29 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Empêchement de travailler et décès

1Les dispositions d’exécution définissent les prestations dues par l’employeur à l’employé si ce dernier est empêché de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile, de service civil ou de maternité.

2Elles définissent les prestations à verser aux survivants en cas de décès de l’employé.

3Elles réglementent en outre la déduction des prestations versées en vertu des régimes d’assurance sociale obligatoire suisses ou étrangers du salaire et des autres prestations.

Art. 30 Subrogation

1L’employeur au moment où l’événement survient est subrogé, jusqu’à concurrence du montant des prestations qu’il verse, dans les droits de l’assuré ou de ses survivants à l’égard du tiers responsable de la maladie, de l’accident, de l’invalidité ou du décès de l’employé.

2L’employeur ne peut faire valoir de prétentions récursoires contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l’employé, contre ses parents en ligne ascendante ou en ligne descendante ou contre la personne vivant en communauté avec lui que s’ils ont provoqué l’empêchement de travailler intentionnellement ou par suite d’une négligence grave.80

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 31 Mesures et prestations sociales

1Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l’employé pour l’entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d’allocations familiales.81

2Les dispositions d’exécution peuvent prévoir des mesures propres à faciliter la prise en charge d’enfants. Elles peuvent prévoir le versement de prestations à l’employé pour les personnes incapables d’exercer une activité lucrative dont il a la charge ou à l’entretien desquelles il subvient, ainsi que des mesures propres à faciliter la prise en charge de ces personnes.

3Les dispositions d’exécution peuvent instituer des prestations et des mesures propres à atténuer les conséquences de situations sociales difficiles qui affectent l’employé.

4Si un nombre important d’employés doivent être licenciés par suite de mesures économiques ou de mesures d’exploitation, l’employeur met en place un plan social. Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l’art. 38, cette dernière réglemente le plan social. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).

5Les dispositions d’exécution peuvent instituer d’autres prestations et d’autres mesures de protection sociale, en particulier des mesures d’aide à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131; FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 6459 6513).

Art. 32 Autres mesures et prestations

Les dispositions d’exécution peuvent également prévoir:

a.
des mesures et des prestations destinées à recruter, à fidéliser ou à récompenser le personnel;
b.
des primes de fidélité;
c.
des mesures et des prestations destinées à promouvoir les inventions ou à récompenser des projets d’amélioration;
d.
des mesures et des prestations destinées à favoriser les comportements écophiles et les comportements de nature à promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail;
e.
l’exploitation d’équipements collectifs en faveur du personnel ou un soutien dans ce domaine;
f.
l’acquisition de logements si l’offre est insuffisante sur le marché local, ou si la nécessité d’assurer aux employés un environnement adapté l’exige, et l’aide à l’achat ou à la location de logements;
g.
l’octroi de facilités sur les produits et services fournis par la Confédération.

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