Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Section 5 Participation et partenariat social

Art. 33

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33

1L’employeur fournit en temps utile au personnel et aux associations qui le représentent toutes les informations relatives aux questions importantes en matière de personnel.

2Il consulte le personnel et les associations qui le représentent, notamment:

a.
avant que la présente loi ne soit modifiée;
b.
avant que des dispositions d’exécution ne soient édictées;
c.
avant de créer ou de modifier des systèmes de traitement de données relatives au personnel;
d.
avant de transférer à un tiers des domaines de l’administration, une entreprise ou une partie d’entreprise;
e.
sur les questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures d’hygiène visées à l’art. 6, al. 3, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail106.

3Il mène des négociations avec les associations du personnel.

4Les dispositions d’exécution réglementent la participation du personnel et de ses associations. Elles peuvent prévoir des organes de consultation, d’arbitrage et de décision dont la composition peut être paritaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

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