Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Section 2 Naissance et fin des rapports de travail

Art. 8 à 14 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d’engagement

1Les rapports de travail découlent de la conclusion d’un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39

2Les dispositions d’exécution réglementent la période d’essai. Elles peuvent prévoir une période d’essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40

3Si l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, le Conseil fédéral détermine par voie d’ordonnance:

a.
les emplois auxquels n’ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b.
les emplois auxquels n’ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 9 Durée

1Le contrat de durée déterminée est conclu pour trois ans au plus; au-delà, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée. Les contrats de durée déterminée qui se succèdent sans interruption sont réputés de durée indéterminée lorsqu’ils ont duré trois ans.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines catégories de professions.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 10 Fin des rapports de travail

1Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.

2Les dispositions d’exécution peuvent:

a.
arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l’art. 21 LAVS;
b.
prévoir une activité allant au-delà de l’âge ordinaire de la retraite.

3L’employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:

a.
violation d’obligations légales ou contractuelles importantes;
b.
manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c.
aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l’employé à accomplir ce travail;
d.
mauvaise volonté de l’employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.
impératifs économiques ou impératifs d’exploitation majeurs, dans la mesure où l’employeur ne peut proposer à l’employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f.
non-satisfaction de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.

4Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 831.10

Art. 11

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 12 Délai de résiliation

1Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d’essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.

2Les dispositions d’exécution définissent la durée du délai de résiliation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 13 Formes prescrites

La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction

1Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d’exécution de ces lois.

2En l’absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:

a.
les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l’accord de la personne nommée;
b.
les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c.
l’autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l’autorité de nomination n’a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d.
la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d’un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.

3Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 220

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