Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Section 3a Traitement des données

Art. 27 à 28 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Administration du personnel

1L’employeur traite, sous forme papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, les données relatives au personnel dont il a besoin pour exécuter les tâches qui lui sont assignées par la présente loi, notamment pour:

a.
déterminer les effectifs nécessaires;
b.
recruter du personnel afin de garantir les effectifs nécessaires;
c.
gérer les salaires et les rémunérations, établir les dossiers du personnel et gérer les communications adressées aux assurances sociales;
d.
promouvoir les mesures de développement et de fidélisation des employés;
e.
maintenir et augmenter le niveau de qualification des employés;
f.
assurer une planification, un pilotage et un contrôle au moyen d’analyses de données, de comparaisons, de rapports et de plans de mesures.

2Il peut traiter les données ci-après relatives au personnel qui sont nécessaires à l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 1, y compris les données sensibles:69

a.
données relatives à la personne;
b.
données relatives à l’état de santé en rapport avec la capacité de travail;
c.
données relatives aux prestations, au potentiel et au développement personnel et professionnel;
d.
données requises dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du droit des assurances sociales;
e.
actes de procédure et décisions des autorités ayant trait au travail.

3Il est responsable de la protection et de la sécurité des données.

4Il peut transmettre des données à des tiers s’il existe une base légale ou si la personne à laquelle ces données se rapportent y a consenti par écrit.

5Il édicte des dispositions d’exécution concernant:

a.
l’architecture, l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traitement des données;
d.
les catégories de données visées à l’al. 2;
e.
la protection et la sécurité des données.

6Il peut prévoir la communication de données non sensibles à des tiers par consultation en ligne. Il édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 27a à 27c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 5583; FF 2010 6433). Abrogés par l’annexe ch. II 2 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

Art. 27d Dossier de la Consultation sociale du personnel

1La Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers) traite, sur papier et dans un système d’information, les données qui concernent les personnes faisant appel à ses services (clients) et dont elle a besoin pour exécuter les tâches suivantes:

a.
conseiller et soutenir les clients dans les domaines du travail, des questions sociales, de la santé et des questions financières;
b.
statuer sur les demandes de prestations prévues par l’ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération72;
c.
déterminer l’affectation des moyens financiers destinés à l’intégration professionnelle des personnes handicapées dans l’administration fédérale;
d.
gérer les cas dont elle est saisie.

2La CSPers peut traiter les données personnelles et les données sensibles ci-après qui concernent ses clients et sont nécessaires à l’exécution de ses tâches:73

a.
situation personnelle;
b.
état de santé;
c.
capacité de travail;
d.
causes et degré de l’invalidité.

3Les employés de la CSPers et les services d’assistance technique ont accès au système d’information pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.

4La CSPers peut rendre accessibles aux personnes et aux services ci-après les données mentionnées à l’al. 2, pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige:74

a.
supérieurs directs;
b.
services du personnel;
c.
services responsables de l’AI, de la CNA et de l’assurance militaire;
d.
service médical de l’administration fédérale;
e.
Office fédéral du personnel, dans le cadre de l’affectation des moyens financiers destinés à l’intégration professionnelle des personnes handicapées;
f.
membres du conseil de gestion du Fonds de secours du personnel de la Confédération.

5La CSPers est responsable de la protection des données et de la sécurité du système d’information.

6Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c.
les autorisations de traiter des données;
d.
les catalogues de données.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 172.222.023
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 27e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération), avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4009; FF 2014 9127).

Art. 28 Données relatives à la santé

1Le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l’évaluation des aptitudes et risques suivants:

a.
aptitude au travail des candidats lors de l’engagement;
b.
aptitude au travail des employés pendant la durée des rapports de travail;
c.
risques d’invalidité et de morbidité des candidats lors de l’engagement pour des fonctions touchant à la sécurité.76

1bisIl peut traiter ces données dans un système d’information.77

1terLes employés du service médical et les services d’assistance technique ont accès au système d’information pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige.78

1quaterLe Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant les domaines suivants:

a.
l’organisation et l’exploitation du système d’information;
b.
le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c.
les catalogues de données;
d.
les mesures de protection techniques et organisationnelles visant à empêcher que des tiers non autorisés ne traitent des données personnelles.79

2Il ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l’appréciation de l’aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail.

3Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l’autorisation du service désigné dans les dispositions d’exécution.

4Cette autorisation est refusée lorsque:

a.
la personne concernée a un intérêt prépondérant au maintien du secret;
b.
elle entraverait fortement l’employeur dans l’exécution de ses tâches, ou que
c.
l’intérêt public le requiert.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.