Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Section 3 Droits et obligations résultant des rapports de travail

Art. 15 à 26 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Salaire

1L’employeur verse un salaire à l’employé. Le salaire dépend de la fonction, de l’expérience et de la prestation.

2Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.

3Les dispositions d’exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.

4Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d’adapter celui-ci notamment au marché régional de l’emploi, à l’infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49

5Elles peuvent prévoir l’adaptation au pouvoir d’achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l’étranger.

6Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).

Art. 16 Compensation du renchérissement

1Une allocation compensant raisonnablement le renchérissement est versée sur le salaire ou sur certaines de ses composantes et sur d’autres prestations de l’employeur. Celui-ci tient compte de sa situation économique et financière ainsi que du marché de l’emploi.

2Les dispositions d’exécution fixent les principes qui régissent la compensation du renchérissement.

3Lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l’art. 38, cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral (art. 38, al. 3).

Art. 17 Durée maximale du travail

Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail52 concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail53 est réservée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 822.11
  3. RS 822.21

Art. 17a Temps de travail, vacances et congés

1Les dispositions d’exécution régissent le temps de travail ainsi que les vacances et les congés; elles réglementent également le volume et la compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires.

2Les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées ou si elles ont été reconnues comme telles.

3Les jours de vacances se prescrivent selon l’art. 128, ch. 3 CO55 dans un délai de cinq ans.

4Le Conseil fédéral fixe le nombre minimal de jours de vacances et la durée minimale du congé parental en cas de naissance ou d’adoption.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 220

Art. 18 Autres prestations de l’employeur

1Les dispositions d’exécution réglementent l’équipement à fournir au personnel, à savoir les instruments de travail, les tenues de service et le matériel nécessaires à l’exécution des tâches.

2Elles réglementent en outre le remboursement des frais et le versement d’indemnités pour les inconvénients subis.

Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail

1Avant de résilier le contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, l’employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l’employé à son service.

2Si l’employeur résilie le contrat de travail sans qu’il y ait faute de l’employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.

3L’employeur verse une indemnité à l’employé si ce dernier:

a.
travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b.
est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.

4Les dispositions d’exécution peuvent prévoir le versement d’une indemnité à d’autres employés que ceux visés à l’al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d’un commun accord.

5Le montant de l’indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.

6Les dispositions d’exécution:

a.
fixent la fourchette dans laquelle se situe l’indemnité;
b.
réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l’indemnité pour le cas où l’employé concerné a conclu un autre contrat de travail.

7L’employeur peut allouer l’indemnité sous la forme d’un versement unique ou en tranches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 20 Défense des intérêts de l’employeur

1L’employé est tenu d’exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur.

2Pendant la durée du contrat, l’employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité.

Art. 20a Extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites

L’employeur peut exiger des candidats à un poste et de ses employés qu’ils produisent un extrait de leur casier judiciaire et du registre des poursuites, si cela est nécessaire pour préserver ses intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (RO 2022 600; FF 2014 5525). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

Art. 20b Contrôle de loyauté

1Les employeurs au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, b, et e à g, et al. 3, peuvent faire contrôler la loyauté des candidats à un poste et de leurs employés dans les cas suivants:

a.
les personnes concernées sont régulièrement appelées à représenter la Suisse à l’étranger dans le cadre de leur fonction et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable à l’image de la Confédération;
b.
les personnes concernées sont appelées à exercer dans le cadre de leur fonction des compétences décisionnelles ou des tâches de surveillance dans d’importantes affaires financières ou fiscales et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable aux intérêts financiers de la Confédération.
c.
les personnes concernées sont appelées à exercer, dans le cadre de leurs fonctions, des tâches relevant de la poursuite pénale ou des tâches policières et pourraient porter à ce titre une atteinte considérable à l’intérêt public de la Confédération, en particulier à la sécurité de l’administration fédérale.

2Ils limitent le contrôle au strict nécessaire.

3Les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)59 réalisent le contrôle. Les dispositions de la LSI relatives au contrôle de sécurité s’appliquent par analogie.

4Lorsque les candidats à un poste et les employés sont soumis simultanément à un contrôle de sécurité au sens de la LSI, les deux procédures sont combinées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 4 de la LF du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232, 2023 650; FF 2017 2765).
  2. RS 128

Art. 21 Obligations du personnel

1Les dispositions d’exécution peuvent prévoir que l’employé doit, si sa fonction l’exige:

a.60
résider en un lieu donné ou être transféré dans un autre lieu de travail;
b.
occuper un appartement de fonction; les dispositions d’exécution peuvent réglementer les rapports juridiques à des conditions pouvant déroger à la législation sur le droit de bail;
c.
utiliser des instruments, des vêtements de travail et des équipements de sécurité déterminés;
c bis.61
être transféré dans d’autres fonctions ou d’autres domaines d’activité, pour autant que l’employé soit soumis à la discipline des transferts en vertu de la let. a;
d.62
participer à des mesures destinées à assurer son retour au travail après une absence pour cause de maladie ou d’accident.

2Les dispositions d’exécution peuvent imposer à l’employé de remettre à la Confédération tout ou partie du revenu provenant d’activités exercées au profit de tiers lorsque celles-ci procèdent du contrat de travail.

3L’employé ne doit ni accepter, ni solliciter ou se faire promettre des dons ou autres avantages pour lui-même ou pour d’autres personnes dans l’exercice d’activités procédant du contrat de travail.

4Il est interdit au personnel d’exercer une fonction officielle pour un État étranger ainsi que d’accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 22a Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection

1Les employés sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.

2Les obligations de dénoncer prévues par d’autres lois fédérales sont réservées.

3Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale du 5 octobre 200764 ne sont pas soumises à l’obligation de dénoncer.

4Les employés ont le droit de signaler au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l’exercice de leur fonction. Le Contrôle fédéral des finances établit les faits et prend les mesures nécessaires.

5Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir déposé comme témoin.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  2. RS 312.0

Art. 23 Activité accessoire

Les dispositions d’exécution peuvent subordonner à une autorisation l’exercice d’activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l’exécution des tâches.

Art. 24 Restriction des droits du personnel

1Si la sécurité de l’État, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux l’exigent, le Conseil fédéral peut limiter ou supprimer le droit de grève pour certaines catégories d’employés.

2Pour les mêmes motifs, il peut:

a.
restreindre la liberté d’établissement et la liberté économique au-delà des restrictions prévues par la loi;
b.
imposer au personnel des obligations allant au-delà du contrat de travail.

Art. 25 Garantie de l’exécution correcte des tâches

1L’employeur prend les mesures nécessaires à l’exécution correcte des tâches.

2Il peut notamment prendre les mesures suivantes:

a.
mesures de soutien ou de développement;
b.
avertissement, réduction du salaire, amende, suspension;
c.
changement du domaine d’activité, du temps de travail ou du lieu de travail.

3Si la mesure concerne le contrat de travail, l’employeur la définit par écrit en accord avec l’employé. En cas de désaccord, la procédure prévue aux art. 34 et 36 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

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