Art. 15 Salaire
1L’employeur verse un salaire à l’employé. Le salaire dépend de la fonction, de l’expérience et de la prestation.
2Le Conseil fédéral fixe des salaires minimaux.
3Les dispositions d’exécution fixent les principes qui régissent la détermination des salaires.
4Elles peuvent prévoir le versement de suppléments au salaire afin d’adapter celui-ci notamment au marché régional de l’emploi, à l’infrastructure locale ou aux besoins spécifiques de la branche.49
5Elles peuvent prévoir l’adaptation au pouvoir d’achat de certaines composantes du salaire du personnel affecté à l’étranger.
6Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.50
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
- Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).