Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Section 8 Dispositions finales

Art. 39 à 42 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Abrogation du droit en vigueur

1Le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927126 est abrogé.

2L’art. 48, al. 1 à 5ter, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 reste en vigueur.

3Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres dispositions du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 restent en vigueur pour une période limitée.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 appendice ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]

Art. 41 Dispositions transitoires

1Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions portant exécution de la présente loi édictées en vertu de l’art. 37 ou de la convention collective de travail visée à l’art. 38, les rapports de travail seront régis par:

a.
le règlement des employés du 10 novembre 1959128, dans les départements, à la Chancellerie fédérale, dans les commissions fédérales de recours et d’arbitrage, dans le tribunal fédéral et dans les services du Parlement;
b.
le règlement des employés CFF du 2 juillet 1993129, aux Chemins de fer fédéraux;
c.
le règlement des employés PTT130, au sein de la Poste Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut maintenir en application, pour une durée limitée, d’autres actes législatifs se fondant sur le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927131.

3Si un litige relatif à des prétentions découlant des rapports de travail a donné lieu à une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de recours est régie par l’ancien droit.

4Les rapports de travail établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 sont automatiquement maintenus conformément au nouveau droit à moins d’avoir été dissous par une résiliation ordinaire ou par une non-reconduction en vertu de l’ancien droit.

Historique et notes (4)
  1. [RO 1959 1221, 1962 295 1276, 1968 133 1720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642, 1992 6, 1993 820 annexe ch. 2 1565 art. 13 al. 3 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867 annexe ch. 10 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 2000 457 annexe 2958. RO 2001 2197 annexe ch. I 4]
  2. [RO 1993 2915. RO 2003 4209]
  3. [RO 1996 2127. RO 2007 4477 ch. III 6-22].
  4. [RS 1 459; RO 1958 1483 art. 27 let. c, 1997 2465 appendice ch. 4, 2000 411 ch. II 1853, 2001 2197 art. 2 3292 art. 2. RO 2008 3437 ch. I 1]

Art. 41a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 2006

1Les préparatifs du passage à la primauté des cotisations s’effectuent conformément à l’art. 26 de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA133. L’organe paritaire propose en temps voulu au DFF, à l’attention du Conseil fédéral, les mesures nécessaires pour que le contrat d’affiliation et les règlements de prévoyance puissent prendre effet à l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Tant que l’âge donnant droit à l’AVS est plus bas pour les femmes que pour les hommes, les règlements de prévoyance prévoient:

a.
d’utiliser pour les femmes qui prennent leur retraite entre 64 et 65 ans le même taux de conversion que pour les personnes qui prennent leur retraite à 65 ans;
b.
de déterminer les prestations versées aux femmes et aux hommes en cas d’invalidité ou de décès en fonction de la projection relative à l’avoir vieillesse pouvant être accumulé jusqu’à l’âge de 65 ans.

3…134

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe à la L du 20 déc. 2006 relative à PUBLICA, en vigueur depuis le 1er mai 2007 pour l’al. 1 (RO 2007 2239; FF 2005 5457) et le 1er juil. 2008 pour les autres alinéas (RO 2008 577).
  2. RS 172.222.1
  3. Abrogé par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 42 Entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur; il peut mettre la loi en vigueur par étapes ou échelonner sa mise en application par catégories de personnel.

Date de l’entrée en vigueur:

Pour les CFF: 1er janvier 2001135

Pour l’administration fédérale, les unités administratives décentralisées, les commissions fédérales de recours et d’arbitrage, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement: 1er janvier 2002136

Pour la Poste: 1er janvier 2002137

Historique et notes (3)
  1. Art. 1 al. 1 de l’O du 20 déc. 2000 (RO 2001 917).
  2. Art. 1 al. 1 de l’O du 3 juil. 2001 (RO 2001 2197).
  3. Art. 1 al. 1 de l’O du 21 nov. 2001 (RO 2001 3292).

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