Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Section 6 Procédure

Art. 34 à 36a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail

1Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n’intervient, l’employeur rend une décision.

1bisLes décisions portant sur le transfert d’employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l’art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107

2La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l’art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108

3Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu’une décision susceptible de recours soit rendue.109

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 34a Effet suspensif

Les recours n’ont un effet suspensif que si l’instance de recours l’ordonne, d’office ou sur demande d’une partie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement

1Si l’instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l’employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l’instance précédente, elle est tenue:

a.
d’allouer une indemnité au recourant s’il y a eu résiliation ordinaire en l’absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l’absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n’ont pas été respectées;
b.
d’ordonner le versement du salaire jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s’il y a eu résiliation immédiate en l’absence de justes motifs;
c.
de prolonger les rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n’ont pas été respectées.

2L’instance de recours fixe l’indemnité visée à l’al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l’indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art 34c Réintégration de l’employé

1L’employeur propose à l’employé de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l’instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation:

a.
était motivée par le fait que l’employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l’art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l’art. 22a, al. 4, ou qu’il avait déposé comme témoin;
b.
était abusive en vertu de l’art. 336 CO113;
c.
avait été prononcée pendant une des périodes visées à l’art. 336c, al. 1, CO;
d.
était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité114.

2Si le recours est admis et que l’employé en fait la demande, l’instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  2. RS 220
  3. RS 151.1

Art. 35

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 36 Instances judiciaires de recours

1Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l’employeur.117

2Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d’empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.

3Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

4Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal pénal fédéral.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. RS 173.32

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.