Art. 1 Objet
La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel.
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1
Art. 1 à 7 · 8 articles
La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel.
1La présente loi s’applique au personnel:
2Elle ne s’applique pas:
1Les employeurs au sens de la présente loi sont:
2Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25
3Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26
1Les dispositions d’exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu’ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l’emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
2L’employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en œuvre les mesures propres à assurer:
3L’employeur veille à prévenir l’arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d’évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d’une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d’autre part, un développement de l’employé axé sur des objectifs.
1Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en œuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l’Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport.
2Il veille à ce que l’employeur opère un controlling approprié.
3et 4 …30
1Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
2Si la présente loi et d’autres lois fédérales n’en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s’appliquent par analogie aux rapports de travail.32
3Les dispositions d’exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l’al. 2.
4S’il y a contradiction entre les dispositions d’exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l’employé est applicable.
5Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33
6Dans des cas particuliers dûment justifiés, l’employeur peut soumettre des employés au CO.
7En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
1Le Conseil fédéral édicte les principes applicables:
2Le Conseil fédéral édicte les principes applicables à d’autres conditions contractuelles convenues avec les personnes visées à l’al. 1, notamment aux conditions relatives à la prévoyance professionnelle et aux indemnités de départ.
3Il édicte les principes applicables aux activités accessoires exercées par les personnes visées à l’al. 1, let. a. Les activités accessoires rétribuées qui mobilisent ces personnes dans une mesure susceptible de compromettre leurs prestations dans l’activité exercée pour le compte de l’entreprise ou de l’établissement ou qui risquent d’entrer en conflit avec les intérêts de ces derniers sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. Celui-ci règle l’obligation de remettre le revenu résultant de ces activités à l’entreprise ou l’établissement concerné.
4Le montant total des salaires et honoraires versés (prestations annexes comprises) aux personnes visées à l’al. 1 ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. Pour le président de la direction et pour le président du conseil d’administration ainsi que pour le président d’un organe de direction comparable, le salaire et les honoraires versés (prestations annexes comprises) sont mentionnés individuellement.
5Les principes édictés en vertu des al. 1 à 4 s’appliquent aussi aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par une entreprise ou un établissement soumis à la présente loi.
6Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Sont exceptées les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Les art. 663bbis et 663c, al. 3, du code des obligations37 s’appliquent à ces dernières.38
Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique. Les dispositions d’exécution règlent les exceptions.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel