Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) · RS 172.220.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 7 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique au personnel:

a.
de l’administration fédérale au sens de l’art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3;
b.4
des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5;
c.6
…
d.
des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7;
e.
des unités administratives décentralisées visées à l’art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n’en disposent pas autrement;
f.8
du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n’en disposent pas autrement;
g.12
du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13;
h.14
du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
i.15
du Ministère public de la Confédération, au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales16;
j.17
des commissions fédérales d’estimation, pour autant qu’il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).

2Elle ne s’applique pas:

a.
aux personnes élues par l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 168 de la Constitution;
b.18
aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19;
c.20
au personnel recruté à l’étranger et engagé pour y travailler;
d.21
au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l’exception des Chemins de fer fédéraux.
Historique et notes (19)
  1. RS 172.010
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. RS 171.10
  4. Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
  5. RS 742.31
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  7. RS 173.32
  8. RS 173.71
  9. RS 173.41
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  11. RS 173.110
  12. Introduite par l’annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  13. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  14. RS 173.71
  15. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  17. RS 412.10
  18. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  19. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 3 Employeurs

1Les employeurs au sens de la présente loi sont:

a.
le Conseil fédéral en sa qualité d’organe directorial suprême de l’administration;
b.
l’Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement;
c.22
…
d.
les Chemins de fer fédéraux;
e.
le Tribunal fédéral;
f.23
le Ministère public de la Confédération;
g.24
l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération.

2Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25

3Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26

Historique et notes (5)
  1. Abrogée par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’organisation de la Poste, avec effet au 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
  2. Introduite par l’annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  3. Introduite par l’annexe ch. II 4 de la L du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
  5. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 4 oct. 2002 sur le TPF, (RO 2003 2133; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la L du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2010 513; FF 2008 373).

Art. 4 Politique du personnel

1Les dispositions d’exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu’ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l’emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.

2L’employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en œuvre les mesures propres à assurer:

a.
le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
b.27
le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
c.
la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
d.
l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes;
e.28
une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
ebis.29
la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l’exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d’une deuxième langue officielle et des connaissances passives d’une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
f.
des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
g.
la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
h.
le développement d’un comportement écophile sur le lieu de travail;
i.
des conditions de travail qui permettent au personnel d’exercer ses responsabilités familiales et d’assumer ses engagements sociaux;
j.
la création de places d’apprentissage et de places de formation;
k.
une information étendue de son personnel.

3L’employeur veille à prévenir l’arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d’évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d’une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d’autre part, un développement de l’employé axé sur des objectifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 5 Coordination et controlling

1Le Conseil fédéral coordonne et dirige la mise en œuvre de la politique du personnel. Il vérifie régulièrement que les objectifs visés par la présente loi sont atteints; il rend compte des résultats de cette vérification à l’Assemblée fédérale et lui propose sans retard de prendre les mesures nécessaires. Le Conseil fédéral convient avec les commissions parlementaires de contrôle de la forme et du contenu du rapport.

2Il veille à ce que l’employeur opère un controlling approprié.

3et 4 …30

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 6 Droit applicable

1Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.

2Si la présente loi et d’autres lois fédérales n’en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s’appliquent par analogie aux rapports de travail.32

3Les dispositions d’exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l’al. 2.

4S’il y a contradiction entre les dispositions d’exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l’employé est applicable.

5Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33

6Dans des cas particuliers dûment justifiés, l’employeur peut soumettre des employés au CO.

7En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 18 mars 2015, publié le 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 1021).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).

Art. 6a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération

1Le Conseil fédéral édicte les principes applicables:

a.
au salaire (prestations annexes comprises) des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des autres membres du personnel rémunérés de manière comparable:
1.35
des Chemins de fer fédéraux (CFF);
2.
des autres entreprises et établissements de la Confédération soumis à la présente loi en leur qualité d’unités administratives décentralisées;
b.
aux honoraires (prestations annexes comprises) versés aux membres du conseil d’administration ou d’un autre organe exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à la let. a;
c.36
à la représentation équitable des communautés linguistiques au sein du conseil d’administration ou des autres organes exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à la let. a.

2Le Conseil fédéral édicte les principes applicables à d’autres conditions contractuelles convenues avec les personnes visées à l’al. 1, notamment aux conditions relatives à la prévoyance professionnelle et aux indemnités de départ.

3Il édicte les principes applicables aux activités accessoires exercées par les personnes visées à l’al. 1, let. a. Les activités accessoires rétribuées qui mobilisent ces personnes dans une mesure susceptible de compromettre leurs prestations dans l’activité exercée pour le compte de l’entreprise ou de l’établissement ou qui risquent d’entrer en conflit avec les intérêts de ces derniers sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. Celui-ci règle l’obligation de remettre le revenu résultant de ces activités à l’entreprise ou l’établissement concerné.

4Le montant total des salaires et honoraires versés (prestations annexes comprises) aux personnes visées à l’al. 1 ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics. Pour le président de la direction et pour le président du conseil d’administration ainsi que pour le président d’un organe de direction comparable, le salaire et les honoraires versés (prestations annexes comprises) sont mentionnés individuellement.

5Les principes édictés en vertu des al. 1 à 4 s’appliquent aussi aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par une entreprise ou un établissement soumis à la présente loi.

6Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Sont exceptées les sociétés dont les actions sont cotées en bourse. Les art. 663bbis et 663c, al. 3, du code des obligations37 s’appliquent à ces dernières.38

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 juin 2003 sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 297; FF 2002 6972 6990).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171).
  4. RS 220
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 7 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2629; FF 2004 4223).

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