Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 1 Dissémination expérimentale

Chapitre 3 Autorisation et notification

Art. 17 à 24 · 8 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Régime de l’autorisation

Quiconque entend disséminer à titre expérimental les organismes suivants doit obtenir une autorisation de l’OFEV:

a.
organismes génétiquement modifiés;
b.
organismes pathogènes;
c.
petits invertébrés exotiques qui sont destinés à une utilisation directe dans l’environnement et non à une utilisation comme animaux de compagnie.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 18 Dérogations au régime de l’autorisation

1Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi.

2Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale d’organismes pathogènes dans un des cas suivants:

a.
un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 25;
b.
les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l’être humain ou pour les vertébrés.

3Aucune autorisation n’est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l’environnement a été autorisé au sens de l’art. 25.

Art. 19 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés

1La demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11.

2La demande doit notamment comprendre les documents suivants:

a.
une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes:
1.
une présentation de l’objectif et du contexte de la dissémination,
2.
les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d’autres essais en milieu confiné,
3.
une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l’être humain, les animaux, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que l’efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination;
b.
un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil36, sans les remarques sur les plans de surveillance;
c.
les résultats d’essais antérieurs, en particulier:
1.
les résultats d’essais préliminaires en milieu confiné, notamment s’ils servent à déterminer la sécurité biologique,
2.
les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
d.
l’étude et l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
e.
un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes:
1.
la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
2.
la durée et la fréquence de la surveillance;
f.
une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG, montrant que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n’a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire;
g.
une stratégie d’information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l’objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue;
h.
la preuve que l’obligation de fournir des garanties est remplie.

3Dans la documentation des résultats d’essais antérieurs au sens de l’al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.

4L’OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l’al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l’évaluation de la demande.

5Une demande d’autorisation unique peut être déposée lorsqu’une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:

a.
avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites;
b.
avec une combinaison d’organismes sur un seul ou sur différents sites.
Historique et notes (1)
  1. JOCE L 106 du 17.4.2001, p. 1; la directive peut être commandée à l’OFEV, 3003 Berne.

Art. 20 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes pathogènes

1La demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes pathogènes doit comprendre toutes les indications requises prouvant que la dissémination respecte les exigences des art. 12 à 14.

2La demande doit notamment comprendre les documents suivants:

a.
une présentation de l’objectif et du contexte de la dissémination;
b.
un dossier technique comprenant les indications détaillées à l’annexe 3.1;
c.
les résultats d’essais antérieurs, en particulier:
1.
les résultats d’essais préliminaires en milieu confiné, notamment s’ils servent à évaluer la sécurité biologique,
2.
les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
d.
l’étude et l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
e.
un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection choisies respectent les exigences des art. 12 et 13, et comprenant au moins les données suivantes:
1.
la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
2.
la durée et la fréquence de la surveillance;
f.
des indications précisant si le public sera informé de la dissémination expérimentale prévue;
g.
la preuve que l’obligation de fournir des garanties est remplie.

3Dans la documentation des résultats d’essais antérieurs au sens de l’al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.

4L’OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l’al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l’évaluation de la demande.

5Une demande d’autorisation unique peut être déposée lorsqu’une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:

a.
avec un organisme pathogène sur différents sites;
b.
avec une combinaison d’organismes pathogènes sur un seul ou sur différents sites.

Art. 21 Demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques

1La demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques doit comprendre toutes les indications requises prouvant que la dissémination respecte les exigences des art. 15 et 16.

2La demande doit notamment comprendre les documents suivants:

a.
une présentation de l’objectif et du contexte de la dissémination;
b.
un dossier technique comprenant les indications détaillées à l’annexe 3.3;
c.
les résultats d’essais antérieurs, en particulier:
1.
les résultats d’essais préliminaires en milieu confiné, notamment s’ils servent à déterminer la sécurité biologique,
2.
les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
d.
l’étude et l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
e.
un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection choisies suffisent à garantir le respect des exigences des art. 15 et 16, et comprenant au moins les données suivantes:
1.
la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
2.
la durée et la fréquence de la surveillance;
f.
des indications précisant si le public sera informé de la dissémination expérimentale prévue.

3Dans la documentation des résultats d’essais antérieurs au sens de l’al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.

4L’OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l’al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l’évaluation de la demande.

5Une demande d’autorisation unique peut être déposée lorsqu’une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:

a.
avec un organisme exotique sur différents sites;
b.
avec une combinaison d’organismes exotiques sur un seul ou sur différents sites.

Art. 22 Procédure d’autorisation simplifiée

1Une procédure d’autorisation simplifiée peut être demandée pour les disséminations expérimentales réalisées avec des organismes génétiquement modifiés, des organismes pathogènes ou des petits invertébrés exotiques si:

a.
une autorisation a déjà été accordée en Suisse pour une dissémination expérimentale impliquant des dangers et des atteintes potentiels comparables, en particulier s’il s’agissait des mêmes organismes;
b.
les organismes concernés sont issus du croisement de deux organismes dont la mise en circulation à des fins d’utilisation directe dans l’environnement a déjà été autorisée et qu’il peut être démontré que la somme des propriétés du croisement ne se différencie pas de la somme des propriétés des organismes autorisés.

2Une demande de procédure d’autorisation simplifiée doit comprendre au moins les documents mentionnés aux art. 19, al. 2, let. a, d, e et h, 20, al. 2, let. a, d, e et g, ou 21, al. 2, let. a, d et e.

Art. 23 Modifications et éléments nouveaux

1Le requérant et le titulaire d’une autorisation doivent notifier immédiatement à l’OFEV:

a.
tout élément nouveau et toute observation qui pourraient nécessiter une réévaluation du risque;
b.
toute modification des conditions expérimentales et du plan de surveillance.

2Le titulaire d’une autorisation doit vérifier les mesures indiquées dans l’autorisation et prendre les mesures supplémentaires qui s’imposent si le respect des exigences au sens des art. 7 à 9, 12 et 13 ou 15 et 16 est compromis de manière imminente et grave.

3L’OFEV informe les services spécialisés concernés (art. 37, al. 1).

Art. 24 Rapport

1Le titulaire d’une autorisation est tenu de présenter un rapport à l’OFEV au plus tard quatre mois après la fin de la dissémination expérimentale. L’OFEV peut prolonger le délai sur demande motivée. Le rapport est accessible au public et comprend notamment les indications suivantes:

a.
déroulement effectif de la dissémination expérimentale;
b.
description des écarts par rapport au déroulement prévu de la dissémination et évaluation de ces écarts du point de vue du risque pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que des atteintes à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
c.
résultats et conclusions de la surveillance.

2Le titulaire d’une autorisation présente le plus tôt possible à l’OFEV les autres résultats et éléments obtenus grâce à la dissémination. Si ceux-ci sont publiés dans une revue scientifique, un justificatif est envoyé à l’OFEV lors de sa parution.

3L’OFEV informe les services spécialisés concernés (art. 37, al. 1).

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