Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 2 Exigences posées à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes génétiquement modifiés

1Les organismes génétiquement modifiés doivent être utilisés dans l’environnement de manière à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments, notamment de manière:

a.
que la santé de l’être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, en particulier par des substances toxiques ou allergènes ou par la propagation de résistances aux antibiotiques;
b.
que les organismes génétiquement modifiés ne puissent pas se propager et se multiplier dans l’environnement de manière incontrôlée;
c.
qu’aucune propriété indésirable ne puisse être transmise de manière durable à d’autres organismes;
d.
que les populations d’organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l’écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
e.
qu’aucune espèce d’organismes non cibles ne puisse être menacée d’extinction;
f.
que l’équilibre des composantes de l’environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
g.
que les fonctions importantes de l’écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement;
h.
que, lors de disséminations expérimentales, aucune des nouvelles propriétés découlant de la modification génétique ne puisse être transmise de manière durable à la flore ou à la flore sauvages.

2Les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement:

a.20
s’ils font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée21;
b.
s’ils contiennent des gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques dont l’emploi est autorisé en médecine humaine et vétérinaire;
c.
si les organismes hôtes employés pour la modification génétique sont envahissants.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  2. RS 814.912

Art. 8 Protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés contre les organismes génétiquement modifiés

1L’utilisation directe d’organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés n’est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l’al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées.

2Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés:

a.
les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou cantonal;
b.
les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux;
c.22
les eaux souterraines et la zone S1 ainsi que, en cas d’utilisation de microorganismes, les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines;
d.
les forêts;
e.
les zones protégées au sens de l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse23;
f.
les zones où le paysage est protégé en vertu du droit fédéral ou cantonal.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).
  2. RS 922.0

Art. 9 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés

1Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l’organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n’ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:

a.
respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b.
nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n’ayant subi aucune modification génétique;
c.
prendre des mesures pour minimiser les pertes d’organismes génétiquement modifiés;
d.
conserver les informations relatives à l’utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.

2Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement doit, en cas d’événement exceptionnel, documenter les pertes d’organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l’état initial.

3Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d’un système approprié d’assurance de la qualité qui garantit notamment:

a.
que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés;
b.
que les mesures requises sur les plans de la technique, de l’organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées;
c.
que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers;
d.
que les personnes responsables sont suffisamment formées;
e.
qu’une documentation complète est établie.

4Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit:

a.
communiquer par écrit l’identificateur unique au sens de l’annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés24 ou, s’il n’existe pas, l’identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l’art. 10;
b.
indiquer le nom et l’adresse de la personne qui peut donner d’autres informations;
c.
transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d’organismes génétiquement modifiés, et sur l’utilisation dans l’environnement, pour que les prescriptions sur la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés soient respectées.

5Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans:

a.
les indications énumérées à l’al. 4;
b.
le nom et l’adresse de l’acquéreur, sauf pour les consommateurs;
c.
le nom et l’adresse du fournisseur.

6Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l’agriculture sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. JOCE L 10 du 16.1.2004, p. 5; le règlement peut être commandé à l’OFEV, 3003 Berne.

Art. 10 Désignation des organismes génétiquement modifiés

1Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner de façon bien visible pour l’acquéreur par l’indication «génétiquement modifié».

2La désignation n’est pas obligatoire pour les mélanges, les objets et les produits contenant des organismes génétiquement modifiés s’il est prouvé qu’ils ne contiennent que des traces accidentelles d’organismes génétiquement modifiés autorisés. Ces traces ne doivent pas dépasser:

a.
0,1 % masse dans les mélanges, les objets et les produits qui seront utilisés directement dans l’environnement;
b.
0,9 % masse dans tous les autres mélanges, objets et produits.

3Les dispositions du droit des produits thérapeutiques et de l’agriculture concernant la désignation des organismes génétiquement modifiés et des mélanges, des objets et des produits qui en contiennent sont réservées.

4En ce qui concerne les denrées alimentaires, les exigences relatives à la garantie du libre choix des consommateurs sont définies dans la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 11 Régime des garanties pour les organismes génétiquement modifiés

1Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés soumis à autorisation (art. 17) doit fournir des garanties financières suffisantes pour déterminer, éviter ou éliminer les dangers ou les atteintes dus à des organismes génétiquement modifiés.

2Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés soumis à autorisation doit garantir sa responsabilité civile:

a.
à hauteur de 10 millions de francs pour couvrir les dommages corporels et matériels (art. 30 LGG);
b.
à hauteur de 1 million de francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 31 LGG).

3Quiconque entend mettre ce type d’organismes en circulation pour la première fois à des fins d’utilisation directe dans l’environnement, doit garantir sa responsabilité civile:

a.
à hauteur de 20 millions de francs pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens matériels (art. 30 LGG);
b.
à hauteur de 2 millions de francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 31 LGG).

4L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:

a.
la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;
b.
le dépôt de garanties d’un montant équivalent.

5Sont exemptés du régime des garanties:

a.
la Confédération ainsi que ses corporations et établissements de droit public;
b.
les cantons ainsi que leurs corporations et établissements de droit public, pour autant que les premiers répondent des engagements des seconds.

6La personne qui couvre la responsabilité civile doit annoncer le début, la suspension et l’expiration de la garantie à l’autorité compétente.25

7La suspension et l’expiration de la garantie deviennent effectives 60 jours après réception de la notification par l’autorité compétente si la garantie n’a pas été auparavant remplacée par une autre.26

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  2. Introduit par l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

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