Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 5 Accessibilité des informations

Chapitre 4 Tâches des autorités

Art. 54 à 56 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Publication des informations

1Les informations obtenues dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ou d’autres actes fédéraux sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus ou d’organismes pathogènes ou exotiques sont publiques sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.

2L’OFEV donne des informations sur les résultats des enquêtes (art. 50), du monitoring (art. 51) et de la lutte contre les organismes (art. 52), sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.

3Est notamment réputé intérêt digne de protection, le maintien du secret d’affaires et de fabrication.

4Les données suivantes sont dans tous les cas accessibles au public:

a.
le nom et l’adresse des personnes responsables de la dissémination expérimentale ou de la mise en circulation;
b.
la description générale des organismes et de leurs propriétés;
c.
le but de la dissémination expérimentale ou l’usage prévu des organismes mis en circulation;
d.
l’indication du site de dissémination dans l’environnement;
e.
la localité où des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée sont épandus directement dans l’environnement (art. 32, al. 1, let. c);
f.
les méthodes et les plans relatifs à la surveillance des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes dans l’environnement et aux mesures d’urgence;
g.
le résumé de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
h.
le rapport au sens de l’art. 24, al. 1, après que l’OFEV se soit assuré qu’il est correct et complet.

Art. 55 Confidentialité des données

1Les autorités d’exécution de la présente ordonnance traitent confidentiellement les données qu’il est d’un intérêt prépondérant et digne de protection de garder secrètes. Elles signalent ces données en cas de transmission à d’autres autorités.

2Quiconque soumet aux autorités des documents relatifs à la demande est tenu de:

a.
signaler les données qui doivent être traitées confidentiellement;
b.
motiver l’intérêt au secret qu’il fait valoir.

3Si une autorité souhaite ne pas traiter confidentiellement des données qu’on lui demande de garder secrètes, elle examine si l’intérêt au maintien du secret invoqué est digne de protection. Si son évaluation diffère de celle du requérant, elle lui en fait part, après l’avoir entendu, par voie de décision, en précisant les données qu’elle ne reconnaît pas comme étant dignes de protection.

Art. 56 Registres

1L’OFEV tient un registre de toutes les disséminations expérimentales autorisées. Ce registre indique si, quand, où, par qui et avec quoi la dissémination expérimentale a été effectuée.

2Il tient un registre de tous les organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation a été autorisée. Les services fédéraux et cantonaux compétents pour l’exécution de la présente ordonnance lui communiquent les données nécessaires.

3Il tient un registre de tous les organismes génétiquement modifiés épandus directement et dont la mise en circulation est autorisée (art. 32); ce registre indique quand, où et dans quel but des organismes donnés ont été épandus dans l’environnement, et la nature de ces organismes.

4Les registres ne doivent pas comprendre de données confidentielles et sont accessibles au public par le biais de services d’information et de communication automatisés. Ils peuvent être publiés intégralement ou partiellement.

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