Art. 54 Publication des informations
1Les informations obtenues dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ou d’autres actes fédéraux sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus ou d’organismes pathogènes ou exotiques sont publiques sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.
2L’OFEV donne des informations sur les résultats des enquêtes (art. 50), du monitoring (art. 51) et de la lutte contre les organismes (art. 52), sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.
3Est notamment réputé intérêt digne de protection, le maintien du secret d’affaires et de fabrication.
4Les données suivantes sont dans tous les cas accessibles au public:
- a.
- le nom et l’adresse des personnes responsables de la dissémination expérimentale ou de la mise en circulation;
- b.
- la description générale des organismes et de leurs propriétés;
- c.
- le but de la dissémination expérimentale ou l’usage prévu des organismes mis en circulation;
- d.
- l’indication du site de dissémination dans l’environnement;
- e.
- la localité où des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée sont épandus directement dans l’environnement (art. 32, al. 1, let. c);
- f.
- les méthodes et les plans relatifs à la surveillance des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes dans l’environnement et aux mesures d’urgence;
- g.
- le résumé de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
- h.
- le rapport au sens de l’art. 24, al. 1, après que l’OFEV se soit assuré qu’il est correct et complet.