Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 4 Exigences posées à l’utilisation d’organismes exotiques

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Art. 15 à 16 · 2 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes exotiques

1Les organismes exotiques doivent être utilisés dans l’environnement de manière à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments; notamment de manière:

a.
que la santé de l’être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, notamment par des substances toxiques ou allergènes;
b.
que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l’environnement;
c.
que les populations d’organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l’écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d.
qu’aucune espèce d’organismes non cibles ne puisse être menacée d’extinction;
e.
que l’équilibre des composantes de l’environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f.
que les fonctions importantes de l’écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.

2Les organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.1 ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement; sont exceptées les mesures de lutte contre ces organismes. L’OFEV peut accorder, au cas par cas, des dérogations pour l’utilisation directe dans l’environnement si le requérant prouve qu’il a pris toutes les mesures requises pour respecter les exigences de l’al. 1.31

2bisLes organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.2 ne doivent pas être mis en circulation à des fins d’utilisation directe dans l’environnement.32

3Le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2.1 doit être valorisé au lieu d’enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.33

4Les dispositions de la législation sur les forêts, la pêche et la chasse sont réservées.34

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 16 Protection des biotopes particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés contre les organismes exotiques

1L’utilisation directe d’organismes exotiques dans des biotopes particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés au sens de l’art. 8, al. 2, let. a à d, n’est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l’être humain, les animaux et l’environnement, ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées.

2Dans les zones au sens de l’art. 8, al. 2, let. a, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées.

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