Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 2 Mise en circulation

Chapitre 4 Tâches des autorités

Art. 42 à 48a · 8 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Documents relatifs à la demande et publication

1L’autorité compétente au sens de l’art. 26 vérifie si la demande d’autorisation comprend tous les documents (art. 28, 29 ou 30). Si la documentation est incomplète, elle la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu’elle soit complétée ou remaniée.

2Lorsqu’il s’agit d’organismes devant être utilisés directement dans l’environnement, l’autorité compétente publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés chez elle pendant 30 jours.

3Pendant ce délai, toute personne peut donner par écrit son avis sur la demande. Quiconque fait usage de cette possibilité n’acquiert pas par là même la qualité de partie dans la procédure d’autorisation.

4S’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qui doivent être utilisés directement dans l’environnement, les organisations de protection de l’environnement au sens de l’art. 28 LGG ou de l’art. 55f LPE peuvent déposer une opposition pendant le délai de mise à l’enquête.

Art. 43 Examen de la demande, consultation des services spécialisés

1L’autorité compétente au sens de l’art. 26 examine la demande. Elle la soumet aux autres services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis:

a.
à l’OFSP et à l’OFEV;
b.
à l’OSAV et à l’OFAG, dans la mesure où elle relève de leurs compétences;
c.
à la CFSB et à la CENH.

2L’autorité compétente soumet aux services spécialisés les requêtes au sens de l’art. 42, al. 3 et 4.

3Elle soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.

4Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’autorité compétente exige que le requérant fournisse des informations complémentaires, qu’elle soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis.

Art. 44 Octroi de l’autorisation

1L’autorité compétente octroie l’autorisation de mise en circulation, en tenant compte des avis des parties et des services spécialisés si l’évaluation de la demande établit que:

a.
les exigences de la procédure d’autorisation applicable sont satisfaites;
b.
la mise en circulation ne peut pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement, et ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments (art. 7 et 8, 12 et 13 ou 15 et 16);
c.
de plus, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés:
1.
la dissémination expérimentale ne porte pas atteinte à une production exempte d’organismes génétiquement modifiés (art. 9) ni au libre choix des consommateurs,
2.
l’évaluation de la demande, notamment sur la base de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG, établit que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) utilisés n’a pas été lésée par la modification génétique;
d.
la mise en circulation est licite au sens des lois dont l’exécution est confiée à l’OFSP et à l’OFEV, ainsi que, le cas échéant, à l’OSAV et à l’OFAG, et que pour cette raison, ces offices ont donné leur accord;
e.64
dans le cas d’organismes qui constituent des ressources génétiques utilisées ou dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, l’obligation de notifier au sens de l’art. 4 ou 8, al. 3, de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201565 a été respectée.

2L’autorité compétente peut lier l’autorisation à des charges, et notamment:

a.
limiter l’emploi des organismes ou le subordonner à certaines conditions;
b.
exiger du requérant qu’il effectue à ses frais, en plus du plan de surveillance (art. 28, al. 2, let. e, 29, al. 2, let. e, ou 30, al. 2, let. e), d’autres analyses afin de mettre en évidence d’éventuels effets à long terme pour l’être humain, les animaux et l’environnement, pour la diversité biologique ou l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que pour la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés, et qu’il en fasse rapport.

3La durée de l’autorisation est limitée à dix ans au plus. Elle est prolongée de dix ans au plus si l’autorité compétente et les services spécialisés, après avoir pris connaissance d’éventuels éléments nouveaux, concluent que les exigences mentionnées à l’al. 1 sont toujours remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).
  2. RS 451.61

Art. 45 Éléments nouveaux

1Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la mise en circulation, il en informe l’autorité compétente.

2Les services spécialisés dont l’accord est nécessaire pour l’octroi de l’autorisation peuvent notamment exiger de l’autorité compétente:

a.
la modification des conditions de mise en circulation;
b.
le cas échéant, l’interdiction momentanée ou définitive de la mise en circulation;
c.
dans des cas graves, le rappel des organismes mis en circulation.

3Si l’autorité compétente prend connaissance d’éléments nouveaux ou si ces éléments lui sont communiqués par le requérant ou le détenteur de l’autorisation (art. 31), elle ordonne les mesures requises après avoir entendu la CFSB et la CENH et recueilli l’avis favorable des services fédéraux participant à la procédure. Aucune consultation n’est nécessaire pour la prise de mesures préventives lorsqu’un danger menace. L’autorité compétente en matière d’autorisation informe immédiatement les services spécialisés des éléments nouveaux et des mesures prises.

Art. 46 Surveillance de l’autocontrôle

1Pour les organismes qui peuvent être mis en circulation sans autorisation, l’OFEV peut demander au responsable de la mise en circulation la preuve que l’autocontrôle a été effectué et exiger des documents s’il a des raisons de supposer que les organismes mis en circulation peuvent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. Il accorde au responsable un délai raisonnable. Il entend d’autres services fédéraux si nécessaire.

2Il peut:

a.
demander au responsable de la mise en circulation de vérifier l’autocontrôle dans un délai donné et exiger, le cas échéant, des compléments ou des rectifications;
b.
déterminer la forme et le contenu de l’information de l’acquéreur, notamment les indications concernant les propriétés des organismes ainsi que les recommandations et les instructions relatives à leur utilisation dans l’environnement;
c.
exiger du responsable de la mise en circulation qu’il supprime les indications et les informations inappropriées ou trompeuses.

3Si le responsable de la mise en circulation n’accède pas à ces demandes dans le délai imparti, l’OFEV peut interdire la mise en circulation des organismes concernés.

4L’OFEV informe les cantons des mesures qu’il a ordonnées.

Art. 47 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu d’autres actes législatifs

1Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) est effectué:

a.
pour les médicaments, selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques66;
b.
pour les denrées alimentaires et les objets usuels, selon la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires67;
c.
pour le matériel végétal de multiplication destiné exclusivement à un usage sylvicole, selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts68;
d.
pour le matériel végétal de multiplication destiné à tous les autres usages, selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences69;
e.70
pour les produits phytosanitaires, selon l’OPPh71;
f.
pour les engrais, selon l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais72;
g.
pour les aliments pour animaux, selon l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux73;
h.
pour les médicaments immunologiques à usage vétérinaire, selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques74;
i.75
…
j.
pour les produits biocides, selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides.76

2L’autorité compétente informe l’OFEV et l’OFSP des décisions qu’elle a arrêtées dans le cas où des dispositions de la présente ordonnance sont concernées.

3Les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires aux contrôles doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.

4Si le contrôle indique que des dispositions de la présente ordonnance sont violées, le responsable doit supporter les frais du contrôle.

Historique et notes (11)
  1. RS 812.21
  2. [RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement l’art. 4 de la LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).
  3. RS 921.01
  4. RS 916.151
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 6 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  6. RS 916.161
  7. [RO 2001 522; 2003 940 annexe ch. 3, 4793 ch. I 7, 4923; 2005 2695 ch. II 18; 2007 6295; 2008 4377 annexe 5 ch. 12; 2010 2631 annexe ch. 3; 2011 2403, 2699 annexe 8 ch. II 3; 2013 3971; 2015 1903 annexe 6 ch. 7; 2016 277 annexe ch. 8; 2018 4205; 2020 5125 annexe ch. 4; 2021 686; 2022 265 annexe ch. 2. RO 2023 711 annexe 5 ch. I]. Voir actuellement l’O du 1er nov. 2023 (RS 916.171).
  8. [RO 1999 1780 2748 annexe 5 ch. 6, 2001 3294 ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 ch. II 19, 5555, 2007 4477 ch. IV 70, 2008 3655 4377 annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307).
  9. RS 812.21
  10. Abrogée par l’annexe 8 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).
  11. RS 813.12

Art. 48 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu de la présente ordonnance

1Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) des organismes mis en circulation qui ne sont pas contrôlés au sens de l’art. 47 incombe aux cantons.

2Ils contrôlent, par sondages ou sur demande de l’OFEV, notamment si:

a.
les prescriptions relatives à l’information de l’acquéreur (art. 5) sont respectées;
b.
la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes est autorisée;
c.
l’utilisation de certains organismes n’est pas interdite;
cbis.77
la mise en circulation de certains organismes n’est pas interdite;
d.
les conditions et les charges fixées dans l’autorisation de mise en circulation sont respectées;
e.
les organismes génétiquement modifiés sont désignés correctement (art. 10);
f.
les mesures ordonnées par l’OFEV au sens de l’al. 4 sont observées.

3Si le contrôle indique que des dispositions de l’al. 2, let. b à f, sont violées, le canton dans lequel le responsable de la mise en circulation a son domicile ou son siège social ordonne les mesures requises et informe l’OFEV et les autres cantons;

4Si le contrôle indique que les dispositions de la présente ordonnance concernant la mise en circulation sont violées, le canton informe l’OFEV. L’office effectue les enquêtes nécessaires et ordonne les mesures requises. S’il s’agit d’organismes pouvant être mis en circulation sans autorisation au sens de la présente ordonnance, l’art. 46 s’applique.

5Les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires aux contrôles doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.

6Si le contrôle indique que des dispositions de la présente ordonnance sont violées, le responsable doit supporter les frais du contrôle. L’autorité chargée du contrôle lui envoie directement la facture.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).

Art. 48a Tâches d’exécution de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières en matière d’organismes exotiques envahissants interdits

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) surveille, lors de l’importation d’organismes, le respect des obligations au sens de l’art. 15, al. 2 et 2bis; il effectue à cette fin des contrôles physiques limités dans le temps en accord avec l’OFEV.

2S’il constate ou soupçonne une infraction, l’OFDF peut provisoirement mettre les marchandises en sûreté; il en informe l’OFEV, qui décide de la suite de la procédure. Si l’OFEV ordonne la confiscation, l’OFDF informe la personne assujettie à l’obligation de déclarer qu’il est possible d’éliminer sur place les marchandises pour lesquelles la confiscation est ordonnée.

3L’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires à l’exécution de l’art. 15, al. 2 et 2bis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).

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