1La demande d’autorisation pour une dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11.
2La demande doit notamment comprendre les documents suivants:
- a.
- une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes:
- 1.
- une présentation de l’objectif et du contexte de la dissémination,
- 2.
- les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d’autres essais en milieu confiné,
- 3.
- une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l’être humain, les animaux, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que l’efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination;
- b.
- un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil36, sans les remarques sur les plans de surveillance;
- c.
- les résultats d’essais antérieurs, en particulier:
- 1.
- les résultats d’essais préliminaires en milieu confiné, notamment s’ils servent à déterminer la sécurité biologique,
- 2.
- les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
- d.
- l’étude et l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
- e.
- un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes:
- 1.
- la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
- 2.
- la durée et la fréquence de la surveillance;
- f.
- une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG, montrant que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n’a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire;
- g.
- une stratégie d’information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l’objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue;
- h.
- la preuve que l’obligation de fournir des garanties est remplie.
3Dans la documentation des résultats d’essais antérieurs au sens de l’al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d’un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.
4L’OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l’al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l’évaluation de la demande.
5Une demande d’autorisation unique peut être déposée lorsqu’une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:
- a.
- avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites;
- b.
- avec une combinaison d’organismes sur un seul ou sur différents sites.