Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 1 Exigences générales posées à l’utilisation d’organismes

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Autocontrôle en vue de la mise en circulation

1Quiconque entend mettre en circulation des organismes à des fins d’utilisation dans l’environnement doit au préalable:

a.
évaluer les dangers que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets pourraient présenter d’une part pour l’être humain, et d’autre part pour les animaux, l’environnement ou la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que les atteintes qu’ils pourraient leur porter;
b.
arriver à la conclusion fondée qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à de tels dangers ou atteintes.

2L’évaluation au sens de l’al. 1, let. a, devra notamment tenir compte des aspects suivants:

a.
la capacité de survie, la propagation et la multiplication des organismes dans l’environnement;
b.
les interactions potentielles avec d’autres organismes et biocénoses ainsi que leurs effets sur les biotopes.

Art. 5 Information de l’acquéreur

Quiconque met en circulation des organismes en vue d’une utilisation dans l’environnement est tenu:

a.
d’informer l’acquéreur de la dénomination des organismes ainsi que des propriétés des organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets en matière de santé et d’environnement;
b.
de l’instruire de telle manière que cette utilisation dans l’environnement, si elle est conforme aux prescriptions et aux instructions, ne puisse pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ni porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
c.
d’indiquer quelles sont les mesures de protection à prendre en cas de dissémination involontaire.

Art. 6 Diligence

1Quiconque utilise des organismes dans l’environnement autrement qu’en les mettant en circulation doit agir avec les précautions que la situation exige afin que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:

a.
ne puissent pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
b.
ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2Les prescriptions spécifiques ainsi que les instructions et les recommandations du remettant doivent être respectées.

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