Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 3 Dispositions communes

Chapitre 3 Autorisation et notification

Art. 33 à 35 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Domicile, siège social

1Quiconque dépose une demande de dissémination expérimentale ou de mise en circulation doit avoir un domicile, un siège social ou une succursale en Suisse.

2Concernant la mise en circulation de denrées alimentaires, les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires sont réservées.

Art. 34 Nombre d’exemplaires de la demande d’autorisation

1La demande d’autorisation doit être remise dans le nombre d’exemplaires demandé. Dans le cas de disséminations expérimentales, la demande doit en outre être remise dans la langue officielle de la commune concernée.

2Des exemplaires supplémentaires destinés à l’information du public doivent être remis dans le nombre demandé; ils doivent comprendre au moins les indications prévues à l’art. 54, al. 4.

Art. 35 Succession

1L’ayant droit du titulaire d’une autorisation pour une dissémination expérimentale ou une mise en circulation au sens de l’art. 26, let. c et k, doit demander la transmission de l’autorisation à l’OFEV.

2L’autorisation est transmise si les conditions d’autorisation sont remplies.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.