Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 1 Disséminations expérimentales

Chapitre 4 Tâches des autorités

Art. 36 à 41 · 6 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information

1L’OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l’évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu’elle soit complétée ou remaniée.

2Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:

a.
au siège de l’OFEV;
b.
dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu.

3Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative62 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l’enquête, en indiquant sa qualité de partie.

4Pendant le délai de mise à l’enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents.

5L’OFEV peut participer à des manifestations d’information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés

1L’OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu’il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours:

a.
l’OFSP, l’OSAV et l’OFAG;
b.63
la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH);
c.
le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu’il donne des indications concernant les particularités du site.

2L’OFEV soumet les avis au sens de l’art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés.

3Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.

4Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu’il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence.

5Sur demande, l’OFEV informe le Secrétariat d’état à l’économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 38 Octroi de l’autorisation

1En règle générale, l’OFEV octroie l’autorisation de dissémination expérimentale, en tenant compte des avis des parties et des services spécialisés dans les trois mois qui suivent la publication du dépôt de la demande dans la Feuille fédérale, majorés de la prolongation de délai, si:

a.
l’évaluation de la demande, et en particulier l’examen de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4, établit que, compte tenu de l’expérience acquise et des connaissances scientifiques les plus récentes, la dissémination expérimentale ne peut pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments (art. 7 et 8, 12 et 13 ou 15 et 16);
b.
les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par des essais supplémentaires en milieu confiné;
c.
de plus, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés:
1.
la dissémination expérimentale ne porte pas atteinte à une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consommateurs (art. 9),
2.
l’évaluation de la demande, notamment sur la base de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG, établit que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) employés n’a pas été lésée par la modification génétique,
3.
il est prouvé que la dissémination expérimentale contribue à la recherche sur la sécurité biologique des organismes génétiquement modifiés pour ce qui concerne leur utilisation directe dans l’environnement;
d.
l’évaluation de la demande, et en particulier l’examen de l’évaluation du risque, a montré que la dissémination expérimentale est licite au sens des lois dont l’exécution est confiée à l’OFSP, à l’OSAV et à l’OFAG, et que ceux-ci ont donné leur accord à sa réalisation.

2L’OFEV lie l’autorisation aux conditions et aux charges requises pour protéger l’être humain, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments. Il peut notamment:

a.
exiger, pour le site d’expérimentation, un marquage, la pose de clôtures ou d’autres types de protection;
b.
ordonner, aux frais du requérant, en complément du plan de surveillance (art. 19, al. 2, let. e, 20, al. 2, let. e, ou 21, al. 2, let. e), une surveillance du site d’expérimentation et des alentours pendant et après la dissémination expérimentale, et le prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse;
c.
ordonner, aux frais du requérant, le contrôle de la réalisation et de la surveillance de l’essai par un groupe de suivi (art. 41, al. 2);
d.
exiger des rapports intermédiaires;
e.
exiger que les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires aux contrôles soient mis à sa disposition.

3Il communique sa décision aux parties et aux services spécialisés (art. 37, al. 1) et la rend accessible au public par le biais de services d’information et de communication automatisés.

Art. 39 Procédure d’autorisation simplifiée

1L’OFEV effectue une procédure d’autorisation simplifiée si les conditions de l’art. 22 sont remplies.

2Il peut en particulier:

a.
renoncer à la remise des documents énumérés aux art. 19, al. 2, let. b, c, f et g, 20, al. 2, let. b, c et f, ou 21, al. 2, let. b, c et f;
b.
raccourcir les délais fixés pour l’avis.

Art. 40 Éléments nouveaux

1Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l’OFEV.

2En cas d’informations au sens de l’al. 1 et de l’art. 23, l’OFEV ordonne les mesures requises avec l’accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger:

a.
une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d);
b.
la modification des conditions expérimentales;
c.
l’arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l’essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l’état initial.

3Il entend la CFSB et la CENH.

Art. 41 Surveillance des disséminations expérimentales autorisées

1L’OFEV surveille la réalisation des disséminations expérimentales et ordonne les mesures nécessaires.

2Il peut, à cet effet, mettre sur pied un groupe de suivi dans lequel le canton où la dissémination expérimentale a lieu peut notamment être représenté. Le groupe de suivi a les tâches suivantes:

a.
il contrôle la réalisation de la dissémination expérimentale en effectuant des sondages sur place et vérifie en particulier que les obligations et les conditions fixées dans l’autorisation sont respectées; pour ce faire, il a notamment accès sans préavis au site de dissémination expérimentale, peut prélever des échantillons et consulter tous les documents;
b.
il informe immédiatement l’OFEV des écarts observés par rapport aux obligations et aux conditions fixées dans l’autorisation, ou d’autres observations et constatations importantes pour la sécurité;
c.
il peut, avec l’accord de l’OFEV, informer le public de son mandat et de la procédure prévue;
d.
il dresse un procès-verbal de ses activités et de ses observations et constatations;
e.
il établit, à la fin de la dissémination, un rapport sur le résultat de la surveillance et transmet ce rapport à l’OFEV.

3L’OFEV informe les services spécialisés ainsi que le requérant du résultat de la surveillance.

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