Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 3 Surveillance du devoir de diligence

Chapitre 4 Tâches des autorités

Art. 49

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49

1Les cantons surveillent l’observation du devoir de diligence au sens des art. 6 à 9, 12, 13, 15 et 16 lors de l’utilisation d’organismes dans l’environnement.

2Si le contrôle donne lieu à des réclamations, le canton concerné ordonne les mesures requises.

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