Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 4 Surveillance de la charge environnementale et lutte contre les organismes

Chapitre 4 Tâches des autorités

Art. 50 à 53 · 4 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Enquêtes

1L’OFEV effectue les enquêtes nécessaires pour évaluer la charge environnementale due à certains organismes, à certaines propriétés des organismes ou à un matériel génétique déterminé.

2À cet effet, il veille, si nécessaire:

a.
au développement de méthodes appropriées pour détecter ces organismes, ces propriétés ou ce matériel génétique dans l’environnement;
b.
à l’analyse ciblée d’échantillons prélevés dans l’environnement en vue d’y rechercher ces organismes, ces propriétés ou ce matériel génétique.

Art. 51 Monitoring environnemental

1L’OFEV veille à mettre en place un système de monitoring destiné à reconnaître suffisamment tôt les risques éventuels pour l’environnement et les atteintes à la diversité biologique dus à des organismes génétiquement modifiés et à leur matériel génétique transgénique ainsi qu’aux organismes exotiques envahissants.

2Il définit à cet effet les objectifs spécifiques du monitoring et détermine les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation nécessaires. Avant de fixer les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation, il entend les services fédéraux, les cantons et les milieux concernés.

3Dans la mesure du possible, il utilise pour le monitoring les données des systèmes de monitoring existant dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture, et examine en outre les observations spécifiques de tiers.

4Sur demande, les services fédéraux et cantonaux chargés de l’exécution de la présente ordonnance fournissent à l’OFEV les données nécessaires; il s’agit notamment, pour l’OFAG, des données collectées en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture79, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs80, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique81 et de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture82.83

5Si le dépouillement des données et des observations indique des dommages ou des atteintes:

a.
l’OFEV demande, après consultation des autres services fédéraux concernés, une enquête scientifique pour déterminer un éventuel lien de cause à effet entre ces dommages ou atteintes et la présence d’organismes surveillés au sens de l’al. 1;
b.
il informe les cantons.
Historique et notes (5)
  1. RS 919.117.71
  2. RS 910.13
  3. RS 910.18
  4. RS 919.118
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

Art. 52 Lutte contre les organismes

1Si des organismes pouvant mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments apparaissent, les cantons ordonnent les mesures requises pour les combattre et, si cela est nécessaire et se justifie, pour éviter leur réapparition.

2Les cantons informent l’OFEV et les autres services fédéraux concernés de l’apparition de ces organismes et des mesures prises pour les combattre. Ils peuvent élaborer un cadastre accessible au public des sites où sont apparus les organismes.

3L’OFEV coordonne, si nécessaire, les mesures de lutte et élabore, en collaboration avec les cantons et les autres services fédéraux concernés, une stratégie nationale de lutte contre les organismes.

4Les dispositions d’autres actes fédéraux régissant la lutte contre les organismes nuisibles sont réservées.

Art. 53 Coûts

1Si des enquêtes scientifiques permettent d’établir avec une probabilité suffisante qu’il y a un lien de cause à effet entre un dommage à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement, ou entre une atteinte à la diversité biologique ou à l’utilisation durable de ses éléments, et la présence d’organismes pathogènes, exotiques ou génétiquement modifiés ou de leur matériel génétique transgénique, le titulaire de l’autorisation assume les coûts induits par:

a.
la détermination du dommage, de l’atteinte et du lien de cause à effet;
b.
la protection contre les dommages et les atteintes et l’élimination de ceux-ci.

2Les coûts au sens de l’al. 1 sont également assumés par les personnes qui réalisent des disséminations expérimentales non soumises à autorisation ou qui mettent en circulation des organismes non soumis à autorisation, lorsqu’il peut être prouvé avec une probabilité suffisante qu’ils sont à l’origine du dommage.

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