Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Chapitre 4 Tâches des autorités

Art. 36 à 59 · 25 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Disséminations expérimentales

Art. 36 Documents relatifs à la demande, publication et information

1L’OFEV vérifie si la documentation (art. 19, 20 ou 21) soumise en vue de l’évaluation de la demande est complète. Si la documentation est incomplète, il la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu’elle soit complétée ou remaniée.

2Il publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés pendant 30 jours:

a.
au siège de l’OFEV;
b.
dans la commune dans laquelle la dissémination expérimentale doit avoir lieu.

3Quiconque fait usage de ses droits de partie au sens de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative62 doit déposer une opposition écrite dans le délai de mise à l’enquête, en indiquant sa qualité de partie.

4Pendant le délai de mise à l’enquête, toute autre personne peut donner par écrit son avis sur les documents.

5L’OFEV peut participer à des manifestations d’information; il renseigne le public sur le déroulement de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 37 Examen de la demande, consultation des services spécialisés

1L’OFEV examine la demande. Il la soumet en même temps qu’il publie le dépôt de la demande dans la Feuille fédérale aux services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis dans un délai de 50 jours:

a.
l’OFSP, l’OSAV et l’OFAG;
b.63
la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) et la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (CENH);
c.
le service spécialisé désigné par le canton concerné afin qu’il donne des indications concernant les particularités du site.

2L’OFEV soumet les avis au sens de l’art. 36, al. 3 et 4, aux services spécialisés.

3Il soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.

4Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’OFEV exige, en motivant sa demande, que le requérant fournisse des informations complémentaires qu’il soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis. Dans ce cas le délai est prolongé en conséquence.

5Sur demande, l’OFEV informe le Secrétariat d’état à l’économie (SECO) et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 38 Octroi de l’autorisation

1En règle générale, l’OFEV octroie l’autorisation de dissémination expérimentale, en tenant compte des avis des parties et des services spécialisés dans les trois mois qui suivent la publication du dépôt de la demande dans la Feuille fédérale, majorés de la prolongation de délai, si:

a.
l’évaluation de la demande, et en particulier l’examen de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4, établit que, compte tenu de l’expérience acquise et des connaissances scientifiques les plus récentes, la dissémination expérimentale ne peut pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments (art. 7 et 8, 12 et 13 ou 15 et 16);
b.
les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par des essais supplémentaires en milieu confiné;
c.
de plus, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés:
1.
la dissémination expérimentale ne porte pas atteinte à une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consommateurs (art. 9),
2.
l’évaluation de la demande, notamment sur la base de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG, établit que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) employés n’a pas été lésée par la modification génétique,
3.
il est prouvé que la dissémination expérimentale contribue à la recherche sur la sécurité biologique des organismes génétiquement modifiés pour ce qui concerne leur utilisation directe dans l’environnement;
d.
l’évaluation de la demande, et en particulier l’examen de l’évaluation du risque, a montré que la dissémination expérimentale est licite au sens des lois dont l’exécution est confiée à l’OFSP, à l’OSAV et à l’OFAG, et que ceux-ci ont donné leur accord à sa réalisation.

2L’OFEV lie l’autorisation aux conditions et aux charges requises pour protéger l’être humain, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments. Il peut notamment:

a.
exiger, pour le site d’expérimentation, un marquage, la pose de clôtures ou d’autres types de protection;
b.
ordonner, aux frais du requérant, en complément du plan de surveillance (art. 19, al. 2, let. e, 20, al. 2, let. e, ou 21, al. 2, let. e), une surveillance du site d’expérimentation et des alentours pendant et après la dissémination expérimentale, et le prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse;
c.
ordonner, aux frais du requérant, le contrôle de la réalisation et de la surveillance de l’essai par un groupe de suivi (art. 41, al. 2);
d.
exiger des rapports intermédiaires;
e.
exiger que les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires aux contrôles soient mis à sa disposition.

3Il communique sa décision aux parties et aux services spécialisés (art. 37, al. 1) et la rend accessible au public par le biais de services d’information et de communication automatisés.

Art. 39 Procédure d’autorisation simplifiée

1L’OFEV effectue une procédure d’autorisation simplifiée si les conditions de l’art. 22 sont remplies.

2Il peut en particulier:

a.
renoncer à la remise des documents énumérés aux art. 19, al. 2, let. b, c, f et g, 20, al. 2, let. b, c et f, ou 21, al. 2, let. b, c et f;
b.
raccourcir les délais fixés pour l’avis.

Art. 40 Éléments nouveaux

1Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés (art. 37, al. 1) prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la dissémination expérimentale, il en informe l’OFEV.

2En cas d’informations au sens de l’al. 1 et de l’art. 23, l’OFEV ordonne les mesures requises avec l’accord des services fédéraux participant à la procédure. Il peut en particulier exiger:

a.
une nouvelle étude et une réévaluation du risque (art. 19, al. 2, let. d, 20, al. 2, let. d, ou 21, al. 2, let. d);
b.
la modification des conditions expérimentales;
c.
l’arrêt momentané ou, le cas échéant, définitif de l’essai et, dans la mesure du possible, le rétablissement de l’état initial.

3Il entend la CFSB et la CENH.

Art. 41 Surveillance des disséminations expérimentales autorisées

1L’OFEV surveille la réalisation des disséminations expérimentales et ordonne les mesures nécessaires.

2Il peut, à cet effet, mettre sur pied un groupe de suivi dans lequel le canton où la dissémination expérimentale a lieu peut notamment être représenté. Le groupe de suivi a les tâches suivantes:

a.
il contrôle la réalisation de la dissémination expérimentale en effectuant des sondages sur place et vérifie en particulier que les obligations et les conditions fixées dans l’autorisation sont respectées; pour ce faire, il a notamment accès sans préavis au site de dissémination expérimentale, peut prélever des échantillons et consulter tous les documents;
b.
il informe immédiatement l’OFEV des écarts observés par rapport aux obligations et aux conditions fixées dans l’autorisation, ou d’autres observations et constatations importantes pour la sécurité;
c.
il peut, avec l’accord de l’OFEV, informer le public de son mandat et de la procédure prévue;
d.
il dresse un procès-verbal de ses activités et de ses observations et constatations;
e.
il établit, à la fin de la dissémination, un rapport sur le résultat de la surveillance et transmet ce rapport à l’OFEV.

3L’OFEV informe les services spécialisés ainsi que le requérant du résultat de la surveillance.

Section 2 Mise en circulation

Art. 42 Documents relatifs à la demande et publication

1L’autorité compétente au sens de l’art. 26 vérifie si la demande d’autorisation comprend tous les documents (art. 28, 29 ou 30). Si la documentation est incomplète, elle la renvoie au requérant en spécifiant les informations manquantes afin qu’elle soit complétée ou remaniée.

2Lorsqu’il s’agit d’organismes devant être utilisés directement dans l’environnement, l’autorité compétente publie le dépôt de la demande, dès que celle-ci est complète, dans la Feuille fédérale, et veille à ce que les documents non confidentiels puissent être consultés chez elle pendant 30 jours.

3Pendant ce délai, toute personne peut donner par écrit son avis sur la demande. Quiconque fait usage de cette possibilité n’acquiert pas par là même la qualité de partie dans la procédure d’autorisation.

4S’il s’agit d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes qui doivent être utilisés directement dans l’environnement, les organisations de protection de l’environnement au sens de l’art. 28 LGG ou de l’art. 55f LPE peuvent déposer une opposition pendant le délai de mise à l’enquête.

Art. 43 Examen de la demande, consultation des services spécialisés

1L’autorité compétente au sens de l’art. 26 examine la demande. Elle la soumet aux autres services spécialisés suivants pour évaluation dans leur domaine de compétences et pour avis:

a.
à l’OFSP et à l’OFEV;
b.
à l’OSAV et à l’OFAG, dans la mesure où elle relève de leurs compétences;
c.
à la CFSB et à la CENH.

2L’autorité compétente soumet aux services spécialisés les requêtes au sens de l’art. 42, al. 3 et 4.

3Elle soumet les avis des services spécialisés aux parties pour avis et aux services spécialisés pour information mutuelle.

4Si, lors de l’examen, il s’avère que les documents remis ne sont pas suffisants pour évaluer la demande, l’autorité compétente exige que le requérant fournisse des informations complémentaires, qu’elle soumet aux parties et aux services spécialisés pour avis.

Art. 44 Octroi de l’autorisation

1L’autorité compétente octroie l’autorisation de mise en circulation, en tenant compte des avis des parties et des services spécialisés si l’évaluation de la demande établit que:

a.
les exigences de la procédure d’autorisation applicable sont satisfaites;
b.
la mise en circulation ne peut pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement, et ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments (art. 7 et 8, 12 et 13 ou 15 et 16);
c.
de plus, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés:
1.
la dissémination expérimentale ne porte pas atteinte à une production exempte d’organismes génétiquement modifiés (art. 9) ni au libre choix des consommateurs,
2.
l’évaluation de la demande, notamment sur la base de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG, établit que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) utilisés n’a pas été lésée par la modification génétique;
d.
la mise en circulation est licite au sens des lois dont l’exécution est confiée à l’OFSP et à l’OFEV, ainsi que, le cas échéant, à l’OSAV et à l’OFAG, et que pour cette raison, ces offices ont donné leur accord;
e.64
dans le cas d’organismes qui constituent des ressources génétiques utilisées ou dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, l’obligation de notifier au sens de l’art. 4 ou 8, al. 3, de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201565 a été respectée.

2L’autorité compétente peut lier l’autorisation à des charges, et notamment:

a.
limiter l’emploi des organismes ou le subordonner à certaines conditions;
b.
exiger du requérant qu’il effectue à ses frais, en plus du plan de surveillance (art. 28, al. 2, let. e, 29, al. 2, let. e, ou 30, al. 2, let. e), d’autres analyses afin de mettre en évidence d’éventuels effets à long terme pour l’être humain, les animaux et l’environnement, pour la diversité biologique ou l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que pour la protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés, et qu’il en fasse rapport.

3La durée de l’autorisation est limitée à dix ans au plus. Elle est prolongée de dix ans au plus si l’autorité compétente et les services spécialisés, après avoir pris connaissance d’éventuels éléments nouveaux, concluent que les exigences mentionnées à l’al. 1 sont toujours remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O de Nagoya du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 277).
  2. RS 451.61

Art. 45 Éléments nouveaux

1Si, après l’octroi de l’autorisation, l’un des services spécialisés concernés prend connaissance d’éléments nouveaux concernant les risques liés à la mise en circulation, il en informe l’autorité compétente.

2Les services spécialisés dont l’accord est nécessaire pour l’octroi de l’autorisation peuvent notamment exiger de l’autorité compétente:

a.
la modification des conditions de mise en circulation;
b.
le cas échéant, l’interdiction momentanée ou définitive de la mise en circulation;
c.
dans des cas graves, le rappel des organismes mis en circulation.

3Si l’autorité compétente prend connaissance d’éléments nouveaux ou si ces éléments lui sont communiqués par le requérant ou le détenteur de l’autorisation (art. 31), elle ordonne les mesures requises après avoir entendu la CFSB et la CENH et recueilli l’avis favorable des services fédéraux participant à la procédure. Aucune consultation n’est nécessaire pour la prise de mesures préventives lorsqu’un danger menace. L’autorité compétente en matière d’autorisation informe immédiatement les services spécialisés des éléments nouveaux et des mesures prises.

Art. 46 Surveillance de l’autocontrôle

1Pour les organismes qui peuvent être mis en circulation sans autorisation, l’OFEV peut demander au responsable de la mise en circulation la preuve que l’autocontrôle a été effectué et exiger des documents s’il a des raisons de supposer que les organismes mis en circulation peuvent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments. Il accorde au responsable un délai raisonnable. Il entend d’autres services fédéraux si nécessaire.

2Il peut:

a.
demander au responsable de la mise en circulation de vérifier l’autocontrôle dans un délai donné et exiger, le cas échéant, des compléments ou des rectifications;
b.
déterminer la forme et le contenu de l’information de l’acquéreur, notamment les indications concernant les propriétés des organismes ainsi que les recommandations et les instructions relatives à leur utilisation dans l’environnement;
c.
exiger du responsable de la mise en circulation qu’il supprime les indications et les informations inappropriées ou trompeuses.

3Si le responsable de la mise en circulation n’accède pas à ces demandes dans le délai imparti, l’OFEV peut interdire la mise en circulation des organismes concernés.

4L’OFEV informe les cantons des mesures qu’il a ordonnées.

Art. 47 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu d’autres actes législatifs

1Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) est effectué:

a.
pour les médicaments, selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques66;
b.
pour les denrées alimentaires et les objets usuels, selon la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires67;
c.
pour le matériel végétal de multiplication destiné exclusivement à un usage sylvicole, selon l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts68;
d.
pour le matériel végétal de multiplication destiné à tous les autres usages, selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences69;
e.70
pour les produits phytosanitaires, selon l’OPPh71;
f.
pour les engrais, selon l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais72;
g.
pour les aliments pour animaux, selon l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux73;
h.
pour les médicaments immunologiques à usage vétérinaire, selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques74;
i.75
…
j.
pour les produits biocides, selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides.76

2L’autorité compétente informe l’OFEV et l’OFSP des décisions qu’elle a arrêtées dans le cas où des dispositions de la présente ordonnance sont concernées.

3Les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires aux contrôles doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.

4Si le contrôle indique que des dispositions de la présente ordonnance sont violées, le responsable doit supporter les frais du contrôle.

Historique et notes (11)
  1. RS 812.21
  2. [RO 1995 1469, 1996 1725 annexe ch. 3, 1998 3033 annexe ch. 5, 2001 2790 annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803 annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197 annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227 ch. I 2.8, 2013 3095 annexe 1 ch. 3. RO 2017 249 annexe ch. I]. Voir actuellement l’art. 4 de la LF du 20 juin 2014 (RS 817.0).
  3. RS 921.01
  4. RS 916.151
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 6 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  6. RS 916.161
  7. [RO 2001 522; 2003 940 annexe ch. 3, 4793 ch. I 7, 4923; 2005 2695 ch. II 18; 2007 6295; 2008 4377 annexe 5 ch. 12; 2010 2631 annexe ch. 3; 2011 2403, 2699 annexe 8 ch. II 3; 2013 3971; 2015 1903 annexe 6 ch. 7; 2016 277 annexe ch. 8; 2018 4205; 2020 5125 annexe ch. 4; 2021 686; 2022 265 annexe ch. 2. RO 2023 711 annexe 5 ch. I]. Voir actuellement l’O du 1er nov. 2023 (RS 916.171).
  8. [RO 1999 1780 2748 annexe 5 ch. 6, 2001 3294 ch. II 14, 2002 4065, 2003 4927, 2005 973 2695 ch. II 19, 5555, 2007 4477 ch. IV 70, 2008 3655 4377 annexe 5 ch. 14, 2009 2599, 2011 2405. RO 2011 5409 art. 77]. Voir actuellement l’O du 26 oct. 2011 (RS 916.307).
  9. RS 812.21
  10. Abrogée par l’annexe 8 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).
  11. RS 813.12

Art. 48 Contrôle ultérieur (surveillance du marché) en vertu de la présente ordonnance

1Le contrôle ultérieur (surveillance du marché) des organismes mis en circulation qui ne sont pas contrôlés au sens de l’art. 47 incombe aux cantons.

2Ils contrôlent, par sondages ou sur demande de l’OFEV, notamment si:

a.
les prescriptions relatives à l’information de l’acquéreur (art. 5) sont respectées;
b.
la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes est autorisée;
c.
l’utilisation de certains organismes n’est pas interdite;
cbis.77
la mise en circulation de certains organismes n’est pas interdite;
d.
les conditions et les charges fixées dans l’autorisation de mise en circulation sont respectées;
e.
les organismes génétiquement modifiés sont désignés correctement (art. 10);
f.
les mesures ordonnées par l’OFEV au sens de l’al. 4 sont observées.

3Si le contrôle indique que des dispositions de l’al. 2, let. b à f, sont violées, le canton dans lequel le responsable de la mise en circulation a son domicile ou son siège social ordonne les mesures requises et informe l’OFEV et les autres cantons;

4Si le contrôle indique que les dispositions de la présente ordonnance concernant la mise en circulation sont violées, le canton informe l’OFEV. L’office effectue les enquêtes nécessaires et ordonne les mesures requises. S’il s’agit d’organismes pouvant être mis en circulation sans autorisation au sens de la présente ordonnance, l’art. 46 s’applique.

5Les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires aux contrôles doivent être mis à la disposition des autorités compétentes.

6Si le contrôle indique que des dispositions de la présente ordonnance sont violées, le responsable doit supporter les frais du contrôle. L’autorité chargée du contrôle lui envoie directement la facture.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).

Art. 48a Tâches d’exécution de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières en matière d’organismes exotiques envahissants interdits

1L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) surveille, lors de l’importation d’organismes, le respect des obligations au sens de l’art. 15, al. 2 et 2bis; il effectue à cette fin des contrôles physiques limités dans le temps en accord avec l’OFEV.

2S’il constate ou soupçonne une infraction, l’OFDF peut provisoirement mettre les marchandises en sûreté; il en informe l’OFEV, qui décide de la suite de la procédure. Si l’OFEV ordonne la confiscation, l’OFDF informe la personne assujettie à l’obligation de déclarer qu’il est possible d’éliminer sur place les marchandises pour lesquelles la confiscation est ordonnée.

3L’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires à l’exécution de l’art. 15, al. 2 et 2bis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).

Section 3 Surveillance du devoir de diligence

Art. 49

1Les cantons surveillent l’observation du devoir de diligence au sens des art. 6 à 9, 12, 13, 15 et 16 lors de l’utilisation d’organismes dans l’environnement.

2Si le contrôle donne lieu à des réclamations, le canton concerné ordonne les mesures requises.

Section 4 Surveillance de la charge environnementale et lutte contre les organismes

Art. 50 Enquêtes

1L’OFEV effectue les enquêtes nécessaires pour évaluer la charge environnementale due à certains organismes, à certaines propriétés des organismes ou à un matériel génétique déterminé.

2À cet effet, il veille, si nécessaire:

a.
au développement de méthodes appropriées pour détecter ces organismes, ces propriétés ou ce matériel génétique dans l’environnement;
b.
à l’analyse ciblée d’échantillons prélevés dans l’environnement en vue d’y rechercher ces organismes, ces propriétés ou ce matériel génétique.

Art. 51 Monitoring environnemental

1L’OFEV veille à mettre en place un système de monitoring destiné à reconnaître suffisamment tôt les risques éventuels pour l’environnement et les atteintes à la diversité biologique dus à des organismes génétiquement modifiés et à leur matériel génétique transgénique ainsi qu’aux organismes exotiques envahissants.

2Il définit à cet effet les objectifs spécifiques du monitoring et détermine les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation nécessaires. Avant de fixer les méthodes, indicateurs et critères d’évaluation, il entend les services fédéraux, les cantons et les milieux concernés.

3Dans la mesure du possible, il utilise pour le monitoring les données des systèmes de monitoring existant dans les domaines de l’environnement et de l’agriculture, et examine en outre les observations spécifiques de tiers.

4Sur demande, les services fédéraux et cantonaux chargés de l’exécution de la présente ordonnance fournissent à l’OFEV les données nécessaires; il s’agit notamment, pour l’OFAG, des données collectées en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture79, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs80, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique81 et de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture82.83

5Si le dépouillement des données et des observations indique des dommages ou des atteintes:

a.
l’OFEV demande, après consultation des autres services fédéraux concernés, une enquête scientifique pour déterminer un éventuel lien de cause à effet entre ces dommages ou atteintes et la présence d’organismes surveillés au sens de l’al. 1;
b.
il informe les cantons.
Historique et notes (5)
  1. RS 919.117.71
  2. RS 910.13
  3. RS 910.18
  4. RS 919.118
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

Art. 52 Lutte contre les organismes

1Si des organismes pouvant mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement ou porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments apparaissent, les cantons ordonnent les mesures requises pour les combattre et, si cela est nécessaire et se justifie, pour éviter leur réapparition.

2Les cantons informent l’OFEV et les autres services fédéraux concernés de l’apparition de ces organismes et des mesures prises pour les combattre. Ils peuvent élaborer un cadastre accessible au public des sites où sont apparus les organismes.

3L’OFEV coordonne, si nécessaire, les mesures de lutte et élabore, en collaboration avec les cantons et les autres services fédéraux concernés, une stratégie nationale de lutte contre les organismes.

4Les dispositions d’autres actes fédéraux régissant la lutte contre les organismes nuisibles sont réservées.

Art. 53 Coûts

1Si des enquêtes scientifiques permettent d’établir avec une probabilité suffisante qu’il y a un lien de cause à effet entre un dommage à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement, ou entre une atteinte à la diversité biologique ou à l’utilisation durable de ses éléments, et la présence d’organismes pathogènes, exotiques ou génétiquement modifiés ou de leur matériel génétique transgénique, le titulaire de l’autorisation assume les coûts induits par:

a.
la détermination du dommage, de l’atteinte et du lien de cause à effet;
b.
la protection contre les dommages et les atteintes et l’élimination de ceux-ci.

2Les coûts au sens de l’al. 1 sont également assumés par les personnes qui réalisent des disséminations expérimentales non soumises à autorisation ou qui mettent en circulation des organismes non soumis à autorisation, lorsqu’il peut être prouvé avec une probabilité suffisante qu’ils sont à l’origine du dommage.

Section 5 Accessibilité des informations

Art. 54 Publication des informations

1Les informations obtenues dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance ou d’autres actes fédéraux sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus ou d’organismes pathogènes ou exotiques sont publiques sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.

2L’OFEV donne des informations sur les résultats des enquêtes (art. 50), du monitoring (art. 51) et de la lutte contre les organismes (art. 52), sauf si des intérêts privés ou publics prépondérants dignes de protection s’y opposent.

3Est notamment réputé intérêt digne de protection, le maintien du secret d’affaires et de fabrication.

4Les données suivantes sont dans tous les cas accessibles au public:

a.
le nom et l’adresse des personnes responsables de la dissémination expérimentale ou de la mise en circulation;
b.
la description générale des organismes et de leurs propriétés;
c.
le but de la dissémination expérimentale ou l’usage prévu des organismes mis en circulation;
d.
l’indication du site de dissémination dans l’environnement;
e.
la localité où des organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation est autorisée sont épandus directement dans l’environnement (art. 32, al. 1, let. c);
f.
les méthodes et les plans relatifs à la surveillance des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes dans l’environnement et aux mesures d’urgence;
g.
le résumé de l’étude et de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4;
h.
le rapport au sens de l’art. 24, al. 1, après que l’OFEV se soit assuré qu’il est correct et complet.

Art. 55 Confidentialité des données

1Les autorités d’exécution de la présente ordonnance traitent confidentiellement les données qu’il est d’un intérêt prépondérant et digne de protection de garder secrètes. Elles signalent ces données en cas de transmission à d’autres autorités.

2Quiconque soumet aux autorités des documents relatifs à la demande est tenu de:

a.
signaler les données qui doivent être traitées confidentiellement;
b.
motiver l’intérêt au secret qu’il fait valoir.

3Si une autorité souhaite ne pas traiter confidentiellement des données qu’on lui demande de garder secrètes, elle examine si l’intérêt au maintien du secret invoqué est digne de protection. Si son évaluation diffère de celle du requérant, elle lui en fait part, après l’avoir entendu, par voie de décision, en précisant les données qu’elle ne reconnaît pas comme étant dignes de protection.

Art. 56 Registres

1L’OFEV tient un registre de toutes les disséminations expérimentales autorisées. Ce registre indique si, quand, où, par qui et avec quoi la dissémination expérimentale a été effectuée.

2Il tient un registre de tous les organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation a été autorisée. Les services fédéraux et cantonaux compétents pour l’exécution de la présente ordonnance lui communiquent les données nécessaires.

3Il tient un registre de tous les organismes génétiquement modifiés épandus directement et dont la mise en circulation est autorisée (art. 32); ce registre indique quand, où et dans quel but des organismes donnés ont été épandus dans l’environnement, et la nature de ces organismes.

4Les registres ne doivent pas comprendre de données confidentielles et sont accessibles au public par le biais de services d’information et de communication automatisés. Ils peuvent être publiés intégralement ou partiellement.

Section 6 Émoluments

Art. 57

1Les décisions et les prestations de l’OFEV sont soumises aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV84.

2Les avis remis par les offices fédéraux à l’OFEV dans le cadre de décisions et de prestations de cet office sont soumis à émoluments en vertu de l’art. 8 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments85.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.014
  2. RS 172.041.1

Section 7 Autres tâches de l’OFEV et du DETEC

Art. 58 Directives, formation et perfectionnement

1L’OFEV arrête, si nécessaire, des directives concernant l’exécution de la présente ordonnance. Il entend préalablement les services spécialisés concernés.

2Il veille avec l’OFSP à ce que soient organisées périodiquement des manifestations destinées à la formation et au perfectionnement des personnes qui effectuent des tâches en vertu de la présente ordonnance.

Art. 59 Modification des listes des annexes 2.1 et 2.2

Après avoir pris l’avis des services fédéraux, des cantons et des autres milieux concernés, le DETEC adapte les listes des annexes 2.1 et 2.2 s’il prend connaissance de nouveaux éléments concernant l’invasivité des organismes exotiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2024, en vigueur depuis le 1er sept. 2024 (RO 2024 116).

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