Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente ordonnance a pour but de protéger l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments contre les dangers et les atteintes liés à l’utilisation d’organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets.

2Elle vise en outre à garantir la protection du libre choix des consommateurs ainsi que d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés lors de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de leurs métabolites et de leurs déchets.

Art. 2 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit l’utilisation d’organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets dans l’environnement, en particulier l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques.

2L’utilisation d’organismes en milieu confiné est régie par l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée5.6

3La protection des travailleurs qui utilisent des micro-organismes est régie par l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes7.

4La mise en circulation d’organismes pathogènes est régie par:

a.8
l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)9, pour l’utilisation en tant que produits phytosanitaires dans l’agriculture;
b.
l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides10, pour l’utilisation en tant que produits biocides.

5L’OPPh s’applique à la mise en circulation d’organismes utiles au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, OPPh aux fins visées à l’art. 3, al. 1, OPPh ainsi qu’aux essais de dissémination de tels organismes.11

6La présente ordonnance ne s’applique pas à l’utilisation:

a.
d’organismes dans le cadre d’essais cliniques chez l’être humain;
b.12
des organismes qui sont mentionnés dans l’ordonnance édictée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) en vertu de l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux13, ou pour lesquels les départements susmentionnés ont délimité une zone protégée en vertu de l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance sur la santé des végétaux;
c.14
des organismes qui sont définis comme étant des organismes de quarantaine potentiels dans l’ordonnance édictée par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en vertu de l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance sur la santé des végétaux.
Historique et notes (10)
  1. RS 814.912
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  3. RS 832.321
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 6 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  5. RS 916.161
  6. RS 813.12
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 6 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).
  9. RS 916.20
  10. Introduite par l’annexe 8 ch. 3 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4209).

Art. 3 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
organismes: les entités biologiques, cellulaires ou non, capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, en particulier les animaux, les plantes et les microorganismes; les mélanges, les objets et les produits qui contiennent de telles entités leur sont assimilés;
b.15
microorganismes, les entités microbiologiques, en particulier les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; les cultures de cellules, les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés;
c.
petits invertébrés: les arthropodes, annélides, filaires et vers plats;
d.
organismes génétiquement modifiés: les organismes dont le matériel génétique a été modifié par les techniques de modification génétique décrites à l’annexe 1, d’une manière qui ne se produit pas naturellement par croisement ou par recombinaison naturelle ainsi que les organismes pathogènes ou exotiques qui sont aussi génétiquement modifiés;
e.16
organismes pathogènes, les organismes qui peuvent provoquer des maladies chez l’être humain, les animaux et les plantes domestiqués, la flore et la faune sauvages ou chez d’autres organismes ainsi que les organismes exotiques qui sont aussi pathogènes;
f.17
organismes exotiques, les organismes d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une unité taxonomique de niveau inférieur:
1.
dont l’aire de répartition naturelle ne se situe ni en Suisse, ni dans les autres pays de l’AELE ou dans les états membres de l’UE (sans les territoires d’outre-mer), et
2.
qui n’ont pas fait l’objet, pour leur utilisation dans l’agriculture ou l’horticulture productrice, d’une sélection telle que leur capacité de survie dans la nature en est réduite.
g.18
…
h.
organismes exotiques envahissants19: les organismes exotiques dont on sait ou on doit supposer qu’ils pourraient se propager en Suisse et atteindre ainsi une densité de peuplement qui pourrait porter atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments ou mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
i.
utilisation d’organismes dans l’environnement: toute opération volontaire effectuée à l’extérieur d’un milieu confiné impliquant des organismes notamment l’emploi, le traitement, la multiplication, la modification, la réalisation de disséminations expérimentales, la mise en circulation, le transport, l’entreposage ou l’élimination;
j.
utilisation directe d’organismes dans l’environnement: l’utilisation d’organismes dans l’environnement à l’exception de l’utilisation de médicaments, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux;
k.
mise en circulation: la remise d’organismes à des tiers en Suisse en vue d’une utilisation dans l’environnement, notamment la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation à des fins d’utilisation dans l’environnement.

2La remise d’organismes en vue de la réalisation de disséminations expérimentales n’est pas considérée comme une mise en circulation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  4. Abrogée par l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

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