Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 3 Exigences posées à l’utilisation d’organismes pathogènes

Chapitre 2 Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique contre les organismes pathogènes

1Les organismes pathogènes doivent être utilisés dans l’environnement de manière à ne pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments, notamment de manière:

a.
que la santé de l’être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, en particulier par des substances toxiques ou allergènes ou par la propagation de résistances aux antibiotiques;
b.
que les organismes ne puissent pas se propager et se multiplier de manière incontrôlée dans l’environnement;
c.
que les populations d’organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l’écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
d.
qu’aucune espèce d’organismes non cibles ne puisse être menacée d’extinction;
e.
que l’équilibre des composantes de l’environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
f.
que les fonctions importantes de l’écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement.

2Les organismes pathogènes qui font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée27 ou qui sont envahissants ne doivent pas être utilisés directement dans l’environnement; leur détection primaire au sens de l’art. 5a de ladite ordonnance demeure réservée.28

Historique et notes (2)
  1. RS 814.912
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3131).

Art. 13 Protection des biotopes particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés contre les organismes pathogènes

1L’utilisation directe d’organismes pathogènes dans des biotopes particulièrement sensibles ou dignes d’être protégés au sens de l’art. 8, al. 2, let. a à d, n’est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l’être humain, les animaux et l’environnement, ainsi que la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées.

2Dans les zones au sens de l’art. 8, al. 2, let. a, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées.

Art. 14 Régime des garanties pour les organismes pathogènes

1Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes pathogènes soumis à autorisation (art. 17) doit fournir des garanties financières suffisantes pour déterminer, éviter ou éliminer les dangers ou les atteintes dus à ce type d’organismes.

2Quiconque entend disséminer à titre expérimental des organismes pathogènes soumis à autorisation doit garantir sa responsabilité civile:

a.
à hauteur de 1 million de francs pour couvrir les dommages corporels et matériels (art. 59abis, al. 1, LPE);
b.
à hauteur de 100 000 francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 59abis, al. 9, LPE).

3Quiconque entend mettre ce type d’organismes en circulation pour la première fois à des fins d’utilisation directe dans l’environnement, doit garantir sa responsabilité civile:

a.
à hauteur de 2 millions de francs pour couvrir les dommages aux personnes et aux biens matériels (art. 59abis, al. 1, LPE);
b.
à hauteur de 200 000 francs pour couvrir les dommages à l’environnement (art. 59abis, al. 9, LPE).

4L’obligation de fournir des garanties peut être remplie par:

a.
la conclusion d’une assurance responsabilité civile auprès d’une institution d’assurance agréée en Suisse;
b.
le dépôt de garanties d’un montant équivalent.

5Sont exemptés du régime des garanties:

a.
la Confédération ainsi que ses corporations et établissements de droit public;
b.
les cantons ainsi que leurs corporations et établissements de droit public, pour autant que les premiers répondent des engagements des seconds.

6La personne qui couvre la responsabilité civile doit annoncer le début, la suspension et l’expiration de la garantie à l’autorité compétente.29

7La suspension et l’expiration de la garantie deviennent effectives 60 jours après réception de la notification par l’autorité compétente si la garantie n’a pas été remplacée par une autre.30

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
  2. Introduit par l’annexe 5 ch. 10 de l’O du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

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