Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement (ODE) · RS 814.911

Section 6 Émoluments

Chapitre 4 Tâches des autorités

Art. 57

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57

1Les décisions et les prestations de l’OFEV sont soumises aux émoluments prévus par l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV84.

2Les avis remis par les offices fédéraux à l’OFEV dans le cadre de décisions et de prestations de cet office sont soumis à émoluments en vertu de l’art. 8 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments85.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.014
  2. RS 172.041.1

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