Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Section 2 Concessions, autorisations et taxes de régale

Art. 17 à 19 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Émoluments de base pour la concession d’infrastructure ferroviaire, la concession unique, la concession pour les transports à câbles et la concession pour les transports de voyageurs au moyen de trolleybus

1Les émoluments de base suivants sont perçus:

Francs

a.
octroi ou extension d’une concession

5000

b.
renouvellement ou modification d’une concession

2000

c.
transfert d’une concession

  500

d.
prolongation de délais fixés dans une concession

  50044

2L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas nécessitant un travail administratif extraordinaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).

Art. 18 Émoluments de base pour la concession et l’autorisation du transport des voyageurs

1Les émoluments de base suivants sont perçus:

Francs

a.
octroi d’une concession ou d’une autorisation

2300

b.
renouvellement ou modification d’une concession ou d’une autorisation

1200

c.
renouvellement ou modification d’une concession ou d’une autorisation demandant peu de travail

  500

d.
transfert d’une concession ou d’une autorisation

  500

e.
retrait d’une concession ou d’une autorisation

  500

f.
révocation d’une concession ou d’une autorisation

  500

g.
suppression d’une concession

  500

h.
renonciation à une autorisation

  50046

2L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas nécessitant un travail administratif extraordinaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).

Art. 19 Taxes de régale

1La taxe de régale est perçue pour l’octroi et le renouvellement d’une concession ou d’une autorisation. Elle s’élève, par année de validité de la concession ou de l’autorisation:

a.
pour les transports à câbles, à 20 francs pour une capacité de transport de 100 personnes par heure et par direction;
b.
à un forfait de 500 francs pour le trafic international routier des voyageurs sur de longues distances;
c.
pour les chemins de fer, à 4 francs pour une capacité de 10 places assises;
d.
à un forfait de 100 francs pour le transfert d’aéroport au sens de l’art. 6, let. e, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs48.

2Aucune taxe de régale n’est perçue pour l’octroi ni pour le renouvellement d’une concession pour:

a.
la navigation;
b.
le transport routier de voyageurs pour lequel l’al. 1, let b ou d, n’est pas applicable;
c.49
les chemins de fer et les entreprises de transport à câbles qui fournissent des prestations commandées par les pouvoirs publics ou qui circulent sur des infrastructures indemnisées par les pouvoirs publics;
d.
les chemins de fer à but non lucratif qui proposent essentiellement des courses à bord de véhicules historiques.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
  2. RS 745.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).

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