Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Section 8 Autres moyens de transport

Art. 36

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36

1Des émoluments sont également perçus pour les prestations relatives aux moyens de transport qui nécessitent une concession ou une autorisation de la Confédération et qui ne sont pas expressément mentionnés dans le champ d’application de la présente ordonnance. Cela concerne en particulier les gyrobus, les véhicules à chenilles ou les installations de transport similaires aux funiculaires, téléphériques, ascenseurs et funiluges, mues ou portées par câbles.

2Pour les émoluments, les dispositions correspondantes de l’ordonnance sont appliquées par analogie suivant le type de concession ou d’autorisation.

3Dans des cas particuliers, le montant de l’émolument peut être réduit de façon proportionnée.

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