Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Section 3 Chemins de fer

Art. 20 à 26 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Émoluments pour l’accès au réseau

1L’émolument de base pour l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation d’accès au réseau selon l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire51 se monte à 1000 francs.

2L’émolument de base inclut cinq heures de travail au plus. Au‑delà, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

3L’émolument pour la révocation est calculé en fonction du temps consacré.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
  2. RS 742.122

Art. 21 Émoluments pour l’agrément de sécurité et pour le certificat de sécurité

1L’émolument de base pour l’octroi de l’agrément de sécurité selon l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)53 se monte à 1000 francs.54

2L’émolument de base inclut cinq heures de travail au plus. Au‑delà, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré.

3Les émoluments de base suivants sont perçus pour un certificat de sécurité selon l’OCF:55

Francs

a.
octroi ou renouvellement du certificat de sécurité, partie A

1000

b.
octroi ou renouvellement du certificat de sécurité, partie B

1000

c.
octroi ou renouvellement simultané du certificat de sécurité, partie A et B

1000

d.
extension du certificat de sécurité, partie B

  500

e.
extension d’urgence du certificat de sécurité, partie B, en cinq jours ouvrés (approbation du gestionnaire d’infrastructure disponible)

2000

f.
extension d’urgence du certificat de sécurité, partie B, en six à dix jours ouvrés (approbation du gestionnaire d’infrastructure disponible)

1500

4L’émolument pour la révocation d’un certificat ou d’un agrément de sécurité est calculé en fonction du temps consacré.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
  2. RS 742.141.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

Art. 22 Émoluments pour l’admission de conducteurs de véhicules moteurs et pour la formation des examinateurs

1Les conducteurs de véhicules moteurs acquittent les émoluments suivants:

Francs

a.58
…

b.59
première délivrance du permis

150

c.
modification ou renouvellement du permis

100

1bisUn émolument fixé en fonction du temps consacré est perçu pour l’admission d’une catégorie spéciale.60

2…61

3Une participation équitable aux frais est demandée pour la formation d’experts d’examen organisée par l’OFT ou à sa demande.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617).

Art. 23 Émoluments pour l’approbation de plans

1L’émolument pour l’approbation des plans visée à l’art. 18, al. 1, LCdF est calculé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure ainsi que du nombre et de la complexité des oppositions.63 Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, l’émolument peut être porté à 200 000 francs au plus.64

2L’émolument pour la définition des zones réservées et du plan d’alignement est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure ainsi que du nombre et de la complexité des oppositions. Il s’élève à 1000 francs au moins et à 50 000 francs au plus.65

3L’émolument d’approbation de plans peut être perçu simultanément avec celui concernant l’autorisation d’exploiter.

4Aucune indemnité n’est allouée aux parties dans les procédures d’approbation des plans simplifiées et ordinaires. Font exception à cette règle les procédures ordinaires concernant des demandes qui nécessitent des expropriations. Dans de tels cas, l’indemnité est régie par l’art. 115 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation66.67

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5993).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5993).
  5. RS 711
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 741).

Art. 24 Émolument d’autorisation d’exploiter

L’émolument d’autorisation d’exploiter est fixé en fonction du temps consacré, du genre et de l’urgence de la procédure. Il s’élève à 500 francs au moins et à 50 000 francs au plus. Lorsque les procédures sont particulièrement coûteuses, il peut être porté à 200 000 francs au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).

Art. 25 Émoluments pour les approbations de véhicules, d’installations et de dérogations aux prescriptions d’exploitation

1L’émolument d’examen et d’approbation des cahiers des charges, des croquis de véhicules ou des plans des installations de sécurité visés à l’art. 18w, al. 2, LCdF est calculé en fonction du temps investi, mais s’élève à 400 francs au moins.70

2…71

3L’émolument pour l’homologation de série visée à l’art. 7 OCF72 est calculé en fonction du temps consacré.73

4L’émolument pour l’approbation d’une prescription d’exploitation dérogeant aux prescriptions générales est calculé en fonction du temps consacré.74

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 741).
  3. Abrogé par l’art. 10 ch. 2 de l’O du 2 fév. 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires, avec effet au 1er mars 2000 (RO 2000 741).
  4. RS 742.141.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).

Art. 25b Émoluments pour la reconnaissance d’organismes d’évaluation des risques et d’organismes désignés dans le domaine ferroviaire

L’émolument pour la reconnaissance visée à l’art. 15v OCF77 d’organismes d’évaluation des risques et d’organismes désignés est calculé en fonction du temps consacré.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013 (RO 2013 1643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  2. RS 742.141.1

Art. 26 Émoluments de la RailCom

L’émolument en fonction du temps consacré par la RailCom est compris entre 100 et 250 francs par heure de travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

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