Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Section 6 Navigation

Art. 31 à 34c · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Émoluments d’approbation de plans pour la navigation

1L’émolument d’approbation de plans pour la navigation est compris entre 500 et 50 000 francs.88

2Pour les bateaux neufs et leur réception, l’émolument pour l’approbation de plans et la délivrance des autorisations d’exploiter est calculé comme suit:89

Francs

a.90
émolument de base pour bateaux neufs

8000

b.91
supplément par passager admis

    14

c.
supplément pour bacs par tonne de capacité

    30

d.
supplément pour bateaux à marchandises par tonne de capacité

    10

e.
délivrance de l’autorisation d’exploiter

  250

2bisL’émolument mentionné à l’al. 2 peut être augmenté en fonction du temps consacré pour les bateaux d’un type de construction spécial ou nécessitant un travail de contrôle accru. Il peut être diminué si le temps consacré est réduit.92

3L’émolument pour l’approbation des plans de transformation, la réception des travaux de transformation et les révisions se calcule en fonction du temps consacré.

4L’émolument pour la révocation, la suspension ou l’annulation d’une autorisation d’exploiter est calculé en fonction du temps consacré.93

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1643).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

Art. 32 Émoluments d’autorisation d’exploiter

L’émolument pour l’autorisation d’exploiter des chantiers navals et des installations de débarquement se calcule en fonction du temps consacré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).

Art. 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

Art. 34 Émoluments administratifs particuliers

1Les émoluments pour la délivrance et la modification de permis de navigation se calculent en fonction du temps consacré.96

2Pour les vérifications de la production des moteurs de bateau homologués, l’émolument se calcule en fonction du temps consacré.

3L’émolument pour la procédure de constatation des moteurs et bateaux de sport non conformes aux prescriptions ainsi que des bateaux ou des éléments de construction inachevés se calcule en fonction du temps consacré.97

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 mars 2001 (RO 2001 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617).

Art. 34a Émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux

1Les émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux sont calculés comme suit:

Francs

a.
inscription au premier examen théorique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen

250

b.
inscription à la répétition de l’examen théorique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen

250

c.
inscription au premier examen pratique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen

250

d.
inscription à la répétition de l’examen pratique, examen, évaluation et communication du résultat de l’examen

250

2Pour les examens théoriques qui ont lieu en dehors des dates d’examen fixées par l’OFT, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

3Pour les examens théoriques et pratiques des conducteurs de bateaux qui ne sont pas employés par une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédérale, un supplément de 100 francs est perçu sur les émoluments visés aux al. 1 et 2.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

Art. 34b Émoluments pour les permis de conducteur de bateau

Les conducteurs de bateaux paient les émoluments suivants:

Francs

a.
pour la délivrance, la duplication, la modification, la suspension ou la restitution d’un permis

60

b.
pour l’inscription de la patente radar ou de l’autorisation de naviguer au radar dans un permis

60

c.
pour la délivrance d’un certificat international de conducteur de bateaux de sport ou de plaisance

60

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2011 (RO 2011 4509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

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