Art. 37 Autorisations de transport ou autres droits de transport découlant des traités internationaux
1En matière d’exécution de traités internationaux sur les transports routiers internationaux de personnes et de marchandises, des émoluments sont perçus pour l’octroi, la modification, le renouvellement, la révocation, l’annulation et le contrôle des autorisations ou des autres droits de transport.
2Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de validité et de l’étendue territoriale de l’autorisation ou des autres droits de transport ainsi que du nombre de courses qui peuvent être effectuées avec ladite autorisation ou ledit droit de transport. L’émolument concernant une autorisation ou un autre droit de transport pour une course aller et retour s’élève à 100 francs au plus, celui pour un nombre illimité de courses pendant une année civile ne dépasse pas 1000 francs.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).