Ordonnance sur les émoluments pour les transports publics (OEmol-TP) · RS 742.102

Section 9 Émoluments administratifs particuliers

Art. 37 à 49 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Autorisations de transport ou autres droits de transport découlant des traités internationaux

1En matière d’exécution de traités internationaux sur les transports routiers internationaux de personnes et de marchandises, des émoluments sont perçus pour l’octroi, la modification, le renouvellement, la révocation, l’annulation et le contrôle des autorisations ou des autres droits de transport.

2Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de validité et de l’étendue territoriale de l’autorisation ou des autres droits de transport ainsi que du nombre de courses qui peuvent être effectuées avec ladite autorisation ou ledit droit de transport. L’émolument concernant une autorisation ou un autre droit de transport pour une course aller et retour s’élève à 100 francs au plus, celui pour un nombre illimité de courses pendant une année civile ne dépasse pas 1000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 15 mars 2007 (RO 2007 617).

Art. 38 Cahiers de courses

L’émolument pour le cahier de courses des services de navette internationaux est fixé à 60 francs.

Art. 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007, avec effet au 15 mars 2007 (RO 2007 617).

Art. 40 Protection de l’environnement

1L’émolument pour les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales prévues par la législation fédérale sur la protection de l’environnement, est compris entre 500 et 10 000 francs.

2Si une prestation spéciale relative à des nuisances à l’environnement causées par la construction et l’exploitation d’une entreprise de transport est effectuée sur requête d’un tiers, l’émolument est perçu comme suit:

a.
en cas d’atteintes inadmissibles, l’émolument est à la charge de l’entreprise de transport responsable;
b.
en cas d’atteintes admissibles, l’émolument est à la charge du requérant.

Art. 42

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 4 ch. II 1 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 43 Litiges selon l’art. 40 LCdF

Dans les litiges visés à l’art. 40 LCdF, les frais et l’obligation de verser des indemnités sont régis par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative110.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2001 (RO 2001 1081).
  2. RS 172.041.0

Art. 44 Voies de raccordement

1L’émolument dû par le requérant pour l’évaluation du point de vue de la technique ferroviaire dans le cadre de l’autorisation de construire des voies de raccordement est fixé en fonction du temps consacré. Il s’élève à 500 francs au moins et à 10 000 francs au plus.

2L’émolument pour la délivrance de l’autorisation d’exploiter et l’émolument pour l’approbation des prescriptions d’exploitation sont tous deux compris entre 300 et 5000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).

Art. 45 Prise en charge des frais administratifs par le bénéficiaire du cautionnement de la Confédération, prime de risque

1Les coûts liés à la vérification des risques et à la surveillance de la solvabilité du bénéficiaire du cautionnement de la Confédération visé à l’art. 31, al. 1, LTV ainsi que le risque de perte encouru par la Confédération sont couverts par un émolument.114

2L’émolument est perçu lors de la conclusion du contrat apportant une garantie fédérale et pour toute la durée de la dette.

3Il se chiffre à 1 pour mille de la dette principale, mais à 5000 francs au moins et à 100 000 francs au plus.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon ch. I de l’O du 16 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

Art. 46 Constitution de gages et liquidation forcée des entreprises de chemins de fer, de trolleybus et de navigation soumises à concession

1Pour l’autorisation de constituer un gage et son inscription au registre des gages, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs. Lors de l’extension d’une ligne déjà grevée, l’émolument n’est perçu qu’en fonction de la fraction qui correspond au nouveau tronçon par rapport à la longueur totale de la ligne mise en gage.

2Pour le timbrage des titres, il est perçu un émolument compris entre 200 et 1500 francs.

3Pour toute nouvelle inscription au registre des gages, notamment pour un changement de rang, de créancier ou de la nature de la créance, en cas de conversion des titres ou de radiation du gage, il est perçu un émolument compris entre 200 et 5000 francs.

4Pour des extraits du registre des gages, des légalisations et des prestations analogues, il est perçu un émolument compris entre 100 et 300 francs.

Art. 47 Réclamations, expertises et conseils d’une certaine envergure

1Pour les réclamations écrites faisant suite aux anomalies constatées lors d’audits, d’inspections ou de contrôles d’exploitation, ainsi que pour les expertises, les examens, les enquêtes et les conseils d’une certaine envergure, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré. L’ampleur et l’importance de la prestation, les connaissances nécessaires, ainsi que l’intérêt et les avantages de l’assujetti sont aussi pris en considération.

2Pour les dépenses spéciales lors de l’obtention de preuves de l’élimination des défauts ayant fait l’objet d’une réclamation ou lors de contrôles réguliers, des émoluments sont perçus en fonction du temps consacré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197).

Art. 49 Demandes rejetées

L’émolument pour le rejet de demandes de prestations soumises à émolument est déterminé:

a.
en matière de concession et d’autorisation par l’émolument de base;
b.
en matière de surveillance ou d’autres activités administratives en fonction du temps consacré.

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